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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 janv. 2026, n° 2500738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500738 du 16 mai 2025, le juge des référés a, sur la demande du syndicat intercommunal du pays d’Alby (SIPA), prescrit une expertise confiée à Mme C… E… en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les bâtiments du gymnase et du pôle culturel du pays d’Alby.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, le syndicat intercommunal du pays d’Alby représenté par Me Oster demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2500738 du 16 mai 2025 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Arborescence, Viatech devenue TECTA, APAVE, Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur de la société Rubner construction bois, métallerie du Forez et que la mission soit complétée sur les points suivants :
les fissures complémentaires sur la dalle béton répertoriées sur plans ;
l’ensemble des infiltrations et écoulements recensés sur plan.
Il soutient qu’à l’issue de la première réunion, le 17 septembre 2025, l’expert a soulevé la nécessité de leur présence en raison des missions qu’ils avaient pu réaliser lors des travaux ainsi que le complément de sa mission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la société Rubner construction bois représentée par Me Bonaglia demande au juge des référés la mise en cause des sociétés BMRA et Guard industrie.
Elle soutient qu’en tant que fournisseur et fabriquant du revêtement anti-graffiti appliqué sur le bardage, leur responsabilité est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, M. A… D… demande au juge des référés sa mise hors de cause ; son entreprise Ergos n’étant intervenue que dans le cadre d’une mission de conseil en ergonomie sur l’accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, les sociétés APAVE Sudeurope et APAVE Infrastructures et construction France, représentées par Me Martineu, demandent au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause la société APAVE Sudeurope ;
2°) de donner acte à la société APAVE Infrastructures et construction France venant aux droits de la société APAVE Sudeurope de ses protestations et réserves ;
3°) de circonscrire la mission de l’expert aux désordres expressément, dénoncés par le SIPA au terme de sa requête, de son courrier du 14 novembre 2025 et des pièces visées à son appui ;
4°) de compléter la mission de l’expert sur les points suivants :
- déterminer le coefficient de vétusté de l’ouvrage, eu égard aux dates de réception d’une part, et d’apparition des désordres, d’autre part ;
- dire si les éventuels travaux de réparation constituent une amélioration de l’ouvrage et le cas échéant, en préciser le montant ;
5°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la société BMRA – Point P. Auvergne Rhône-Alpes représentée par Me Robichon, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter l’appel en cause à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les réserves d’usage ;
3°) d’enjoindre à la société Rubner construction bois de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
- tout document émanant de Point P. accusant réception de la commande ;
- le bon de livraison de la commande ;
- la facture correspondante à la commande.
Par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2025, la société métalleries du Forez et L’Auxiliaire en qualité d’assureur de Proj’isol représentées par Me Piras entendent faire toutes protestations et réserves sur les mesures d’extension sollicitées.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, Generali Iard en qualité d’assureur de la société Aquadro Favier construction représenté par Me Bourgeois demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur les mesures d’extension sollicitées.
2°) de circonscrire la mission de l’expert judiciaire aux désordres expressément dénoncés aux termes de son mémoire su 14 novembre 2025 et des pièces visées à son appui.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées aux parties.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500738 du 16 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n°2500738 du 16 mai 2025, le juge des référés a, sur la demande du syndicat intercommunal du pays d’Alby (SIPA), prescrit une expertise confiée à Mme C… E…, expert en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant les bâtiments du gymnase et du pôle culturel du pays d’Alby, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
En premier lieu, les demandes du SIPA et de la société Rubner construction bois, présentée moins de deux mois après la première réunion d’expertise, tendent à ce que la mission d’expertise soit étendue aux sociétés Arborescence, Viatech devenue TECTA, APAVE, Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur de la société Rubner construction bois, métallerie du Forez, BMRA et Guard industrie, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise aux sociétés Arborescence, Viatech devenue TECTA, APAVE, Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur de la société Rubner construction bois, métallerie du Forez, BMRA et Guard industrie.
En second lieu, il convient de compléter la mission de l’expert par l’examen des fissures complémentaires sur la dalle béton répertoriées sur plans, de l’ensemble des infiltrations et écoulements recensés sur plan et l’évaluation du coefficient de vétusté de l’ouvrage, eu égard aux dates de réception d’une part, et d’apparition des désordres, d’autre part .
Eu égard au défaut de lien entre les missions confiées à la société Ergos de M. D… et les désordres invoqués par le SIPA, rien ne s’oppose à ce que M. D… soit mis hors de cause.
Il est donné acte de la mise hors de cause de la société APAVE Sudeurope au profit de la société APAVE Infrastructures et construction France.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2500738 du 16 mai 2025 sont étendues aux sociétés Arborescence, Viatech devenue TECTA, APAVE Infrastructures et construction France, Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur de la société Rubner construction bois, métallerie du Forez, BMRA et Guard industrie, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : M. D… pour la société Ergos est mis hors de cause.
Article 3: La mission de l’expert sera complétée par l’examen des fissures complémentaires sur la dalle béton répertoriées sur plans, de l’ensemble des infiltrations et écoulements recensés sur plan et l’évaluation du coefficient de vétusté de l’ouvrage, eu égard aux dates de réception d’une part, et d’apparition des désordres, d’autre part .
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au SIPA, aux sociétés Arborescence, Viatech devenue TECTA, APAVE Infrastructures et construction France, Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur de la société Rubner construction bois, métallerie du Forez, BMRA, Guard industrie, à M. D… pour la société Ergos et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 12 janvier 2026.
La juge des référés
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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