Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2426738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426738 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 octobre 2024 et le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d’un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
2. Par un acte, enregistré le 5 novembre 2024, M. A, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance à son bénéfice d’une attestation de prolongation d’instruction ainsi que d’une attestation de décision favorable, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-1
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