Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2025, n° 2414609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette de 1 219,69 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision de la CAF des Hauts-de-Seine de réduire, pour le mois de septembre 2024, le montant du RSA et des allocations personnalisées au logement (APL) qui lui sont versés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « . Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
Sur le refus de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D’une part, dans sa requête introductive d’instance, M. A se borne à soutenir, sans précision aucune au demeurant, qu’il ne doit pas la somme de 1 219,69 euros que la CAF a refusé de lui remettre, argument toutefois sans incidence sur la décision qu’il attaque qui ne statue sur le bien-fondé de l’indu mais sur une demande de remise de dette.
5. D’autre part, dans cette même requête, M. A indique ne pas avoir de ressources, mais avoir des charges en augmentation, notamment un loyer dont le montant serait désormais de 1 075 euros. Cependant, au regard du caractère très ponctuel de l’information qu’il donne sur ses ressources et ses charges et en l’absence de toute pièce permettant de pallier cette imprécision, M. A n’ayant joint à sa requête que la décision qu’il attaque, le requérant n’assortit manifestement pas son moyen tiré de ce que la CAF aurait mal apprécié sa situation de précarité des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles il dispose d’un quotient familial de 474 euros.
6. Par ailleurs, si M. A fait état d’une absence de versement des APL de la part de la CAF de la Sarthe entre juin 2023 et avril 2024 ainsi que de la circonstance qu’il a bien envoyé la totalité des bulletins de salaires qui lui étaient réclamés, ces circonstances n’ont aucun lien avec le refus de remise de dette qui lui a été opposé.
7. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invité, le 9 décembre 2024, à motiver sa requête dans le délai d’un mois. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le 12 décembre 2024, M. A n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A relative au refus de remise de sa dette de RSA, qui ne sont assorties que de moyens inopérants et de moyens dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la réduction des APL et du RSA pour septembre 2024 :
9. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
10. D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
12. M. A conteste le niveau de versement des APL et du RSA qui lui ont été attribués pour le mois de septembre 2024. Par conséquent, le tribunal lui a adressé une demande de régularisation l’invitant à produire les recours préalables obligatoire prévus par les dispositions citées aux points 10 et 11 qu’il aurait adressés à la CAF et au département des Hauts-de-Seine en vue de contester les prestations qu’il a reçues et, le cas échéant, les décisions par lesquelles il aurait été statué sur ces recours. Toutefois, le requérant, qui a accusé réception de cette demande le 9 janvier 2025, n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. A conteste le montant des prestations qui lui ont été versées en septembre 2024 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent donc être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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