Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2502168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. C A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan refuse le renouvellement de son titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral contesté a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et ne comporte pas un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où sa progression dans ses études est réelle, malgré un redoublement et où il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa présence depuis quatre ans sur le territoire français, où ses deux sœurs résident également ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation, l’interdiction de retour en France édictée portant atteinte à sa situation privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les observations de Me Nguyen, substituant Me Beguin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 juin 2003 à Koumassi (Côte-d’Ivoire), est entré régulièrement en France, le 12 septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022. M. A a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », renouvelés en dernier lieu jusqu’au 7 octobre 2024. Le 21 novembre 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan refuse le renouvellement de son titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () ».
4. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée sur le territoire français en septembre 2021, M. A, alors âgé de dix-huit ans, s’est inscrit en première année de licence économie et gestion auprès de l’université de Bretagne Sud. Ajourné à l’issue de cette première année de formation universitaire, il a décidé de se réorienter, au titre de l’année 2022-2023, vers la formation de brevet de technicien supérieur (BTS) de comptabilité et gestion du lycée polyvalent Alain René Lesage de Vannes et a validé cette première année. S’il a redoublé la deuxième année de cette formation, le requérant justifie néanmoins de résultats qui peuvent lui permettre de réussir les épreuves de fin d’année, ayant obtenu une moyenne générale de 11,26 sur 20 à l’issue du premier semestre de l’année scolaire 2024-2025, alors que la moyenne générale de la classe est de 11,5 sur 20. Le préfet du Morbihan a, dès lors, inexactement apprécié les pièces du dossier du requérant en relevant que les résultats obtenus dans cette formation de BTS font « apparaître de très faibles moyennes » et que l’intéressé n’a obtenu qu’une moyenne de 7,59 sur 20 pour cette année redoublée, ce qui ne lui permet pas de justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies en France. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et à solliciter, pour ce motif, son annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction d’un retour en France, dont elle est assortie.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a seulement lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Beguin.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2025 du préfet du Morbihan concernant M. A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement informatique du signalement de M. A B d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Béguin, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Beguin et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière de l’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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