Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2502427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit, dès lors qu’il ne mentionne aucun fondement susceptible de justifier la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son égard ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le préfet de la Somme n’a pas procédé à l’examen des demandes de titre de séjour qu’elle avait présentées sur le fondement des articles 5, 6, 7 et 7 quater de l’accord franco-tunisien et sur celui de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Somme n’a pas pris en considération la circonstance, d’une part, qu’elle témoigne d’une réelle volonté d’intégration professionnelle dans la mesure où elle a effectué une formation de commis de cuisine d’une durée de trois mois et où elle a exercé une activité professionnelle en qualité de vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie et, d’autre part, que son conjoint, qui est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-électricien depuis le 15 juillet 2024, subvient aux besoins de l’ensemble de la famille ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en France depuis 2015, qu’elle est mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 février 2031, lequel n’a dès lors pas vocation à retourner vivre en Tunisie, et que sont issus de cette union deux enfants nés en 2022 et en 2024 ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il a pour conséquence de la séparer de ses enfants, à l’entretien et à l’éducation desquels elle contribue effectivement.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025 à 12 heures.
Des pièces, enregistrées le 13 août 2025 à 16 heures 40, ont été produites par le préfet de la Somme postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 4 octobre 1995, est entrée en France le 26 juin 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 11 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur celui de son article L. 435-1. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, dont il est constant qu’elle réside de manière habituelle sur le territoire national depuis qu’elle y est entrée sous couvert d’un visa de court séjour le 26 juin 2015, a épousé, le 20 mars 2021, un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 février 2031 avec lequel elle justifie d’une communauté de vie depuis cette même date, un enfant étant né le 19 octobre 2022 de leur union. Il ressort des pièces du dossier que, si l’époux de Mme B…, qui exerce la profession d’aide-électricien sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 juillet 2024, subvient aux besoins de l’ensemble de la famille, la requérante justifie elle-même de ses efforts d’intégration professionnelle par le suivi d’une formation de commise de cuisine et l’exercice ponctuel d’une activité de vendeuse au sein d’une boulangerie-pâtisserie. Dans ces conditions, Mme B…, dont il n’est allégué ni qu’elle se serait soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ni que son comportement serait constitutif d’une menace pour l’ordre public, est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, porte, eu égard au but en vue duquel il a été pris, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui, dans les circonstances de l’espèce, est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Somme délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme du 12 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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