Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2503252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 12 septembre 2025, Mme D…, représentée par Me Cans, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans, dans un délai de 15 jours, à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le refus a méconnu l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle remplit l’ensemble des conditions prévues par cette disposition puisqu’elle justifie résider habituellement en France depuis qu’elle a atteint au plus l’âge de 10 ans ;
- le refus méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’un certificat de résidence algérien valable du 26 août 2025 au 25 août 2026 est en cours de fabrication.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 octobre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Cans, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 31 janvier 2006, déclare être entrée en France le 7 novembre 2016, accompagnée de ses parents. Elle a déposé le 11 octobre 2024 une demande de certificat de résidence algérien. Elle demande, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans, révélée par la délivrance en cours d’instance d’un certificat de résidence algérien d’un an valable seulement du 26 août 2025 au 25 août 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : … e) au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans… »
Pour l’application de ces stipulations, Mme C…, née le 21 janvier 2006 et qui a donc atteint l’âge de 10 ans le 21 janvier 2016, doit prouver qu’elle réside habituellement en France au plus tard à partir de cette date.
Or il ressort des pièces du dossier et notamment des propres affirmations de la requérante qu’elle est entrée en France le 7 novembre 2016, soit postérieurement à cette date. Le certificat de scolarité le plus ancien versé au dossier fait d’ailleurs état d’une inscription le 24 novembre 2016. Mme C… réside donc habituellement en France depuis le 7 novembre 2016 et non depuis le 21 janvier 2026. Par suite, Mme C… ne satisfait pas la condition d’une résidence habituelle depuis qu’elle a atteint au plus l’âge de 10 ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
La préfète de l’Isère ayant délivré à Mme C… un certificat de résidence algérien valable du 26 août 2025 au 25 août 2026, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans.
Sur les conclusions de Me Cans tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme C… ayant été admise définitivement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, l’État n’étant pas partie perdante, les conclusions de Me Cans tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Cans tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à la préfète de l’Isère et à Me Cans.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. B…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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