Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2512642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Randi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, celui-ci faisant état de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il dispose de document d’identité en cours de validité ainsi que d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français et qu’il réside régulièrement en France depuis août 2022 et qu’au surplus, ce refus ne lui permet pas d’organiser son départ ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
Sur l’illégalité du signalement dans le système d’information Schengen :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces enregistrées les 9 et 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est un ressortissant tunisien né le 17 novembre 2001. Entré régulièrement en France le 31 juillet 2022, il s’est vu délivrer une carte de séjour provisoire valable jusqu’au 17 août 2025 dont, selon ses déclarations, il n’a pas demandé le renouvellement. Suite à un contrôle d’identité, la préfète de la Savoie lui a, par l’arrêté attaqué du 30 octobre 2025, fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C… au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 17 octobre 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, M. A… estime que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle dès lors qu’il ne démontre pas d’insertion sociale ou professionnelle particulière. Il produit notamment des bulletins de paie depuis 2023 dans deux établissements en tant que coiffeur. Toutefois, et alors qu’il avait affirmé, lors de son entretien retranscrit dans le procès-verbal d’audition, être tantôt sans profession, tantôt travaillant sans être déclaré en tant que coiffeur à domicile, cette insertion professionnelle, à la supposer établie, demeure récente de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie.
Sur le refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2o L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 précise que : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
La circonstance que le requérant produise une attestation d’hébergement ainsi qu’une copie de son passeport ne saurait établir une erreur manifeste d’appréciation affectant la décision de lui refuser un délai de départ volontaire dès lors qu’il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, directement invoquée contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée pour les motifs précédemment exposés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, directement invoquée contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée pour les motifs précédemment exposés.
Sur l’illégalité du signalement dans le système d’information Schengen :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, directement invoquée contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée pour les motifs précédemment exposés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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