Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2304650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 24 octobre 2023, Mme E A et M. B F, représentés en dernier lieu par Me Guyon (sarl David Guyon avocat), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2023 par lesquelles la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, les décisions du 21 juin 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leurs enfants C et D au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser l’instruction dans la famille de leurs enfants ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leurs enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors que leurs recours administratifs préalables ont été formés dans le délai de quinze jours prévu par l’article D.131-11-10 du code de l’éducation, que leur requête contre les décisions attaquées n’est pas tardive, que ces dernières leur font grief et qu’ils justifient de leur intérêt pour agir ;
— il n’est pas justifié de la compétence matérielle, territoriale et temporelle de l’auteur des décisions attaquées ;
— il n’est pas justifié que la commission académique était composée conformément à l’article D.131-11-11 du code de l’éducation ni qu’elle a siégé et statué dans les conditions prévues par cet article ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles ne permettent pas de connaître la situation personnelle des enfants ni les textes juridiques qui les fondent ;
— les décisions sont entachées d’erreur de droit dans l’application de l’article R.131-11-2 du code de l’éducation, dès lors que le médecin conseiller technique, qui a émis deux avis défavorables qui constituent le fondement des décisions attaquées, n’était pas compétent pour remettre en cause les avis médicaux fournis par leur soin, lesquels établissent la réalité des allergies graves dont souffrent leurs enfants ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors qu’elles ne remettent pas en cause les projets pédagogiques mis en place, qui répondent à l’objectif prévu par l’inscription dans un établissement scolaire ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; d’une part, elles ne prennent pas en considération la gravité des allergies de leurs enfants eu égard à l’omniprésence des allergènes concernés dans l’alimentation courante, à l’absence de réflexes de leurs enfants pour gérer la situation en raison de leur jeune âge, au risque de décès résultant d’un œdème de Quincke et à l’incapacité de l’établissement scolaire à prévenir efficacement la survenance de ces allergies eu égard à l’exposition de leur fille le 15 septembre 2019 à des allergènes ayant été la cause d’un œdème de Quincke ; d’autre part, elles sont de nature à entraîner un retard dans leur apprentissage ; enfin, elles ne prennent pas en considération la mise en place par leur soin d’un projet pédagogique adapté au rythme de leurs enfants et la disponibilité à plein temps de M. F pour effectuer leur instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à défaut de comporter des moyens, la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois dans le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2023, sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier, notifié le 10 novembre 2023, Mme A et M. F ont été informés que leur demande de référé suspension avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l’annulation de la décision ayant fait l’objet du référé, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2305772 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2023, Mme A et M. F ont déposé deux demandes auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale du département des Côtes-d’Armor afin d’obtenir l’autorisation d’instruire en famille leurs enfants D et C nés le 15 octobre 2019 au titre de leur état de santé pour l’année scolaire 2023-2024. Par deux décisions du 12 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale du département des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à leurs demandes. Saisie de recours administratifs préalables, la commission de l’académie de Rennes, par deux décisions du 12 juillet 2023, a confirmé les décisions des 12 juin 2023 précitées. Mme A et M. F demandent l’annulation de ces dernières décisions.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. () ».
3. Par une ordonnance n° 2305772 du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme A et M. F aux fins de suspension de l’exécution des décisions du 12 juillet 2023 par lesquelles la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, les décisions du 12 juin 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leurs enfants C et D au titre de l’année scolaire 2023-2024 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette notification leur rappelait qu’ils devaient confirmer le maintien de leur requête à fin d’annulation et ce, dans le délai d’un mois, sous peine d’être réputés s’être désistés de cette requête. Mme A et M. F n’ont, ni dans le délai d’un mois précité, ni d’ailleurs après l’expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme A et
M. F.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. B F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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