Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2309601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 3 avril 2024, la SARL Immoprom, représentée par Me Rignault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité sous le n° PC 075 119 22 V0015, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 9 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la maire de Paris a considéré que le projet présenté méconnaît les dispositions de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- c’est à tort que la maire de Paris a considéré que le projet présenté méconnaît les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle est disposée à revoir son projet pour que celui-ci soit conforme aux dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme dont elle ne conteste pas l’interprétation retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Immoprom ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Rignault, représentant la société Immoprom.
Considérant ce qui suit :
Le 28 avril 2022, la SARL Immoprom, représentée par M. A…, a sollicité auprès de la maire de Paris la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un bâtiment R+5 sur un niveau de sous-sol à destination de commerce et d’habitation sur un terrain situé au 18, rue d’Hautpoul, à Paris (75019). Par un arrêté du 23 novembre 2023, la maire de Paris a rejeté sa demande aux motifs que le projet méconnaît les dispositions des articles UG 2, UG 11 et UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme. La société Immoprom, dont le recours gracieux a été implicitement rejeté, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En vertu du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…) ». Aux termes de l’article L. 600-4-1 de ce code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne les motifs tirés de la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. / Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux (…) / UG.11.1.3 – Constructions nouvelles : / Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…). / L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. / Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. / 1°- Soubassement : / La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines. La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20 mètres de hauteur libre sous poutre ou sous linteau ; elle peut être soit réduite soit augmentée pour être en accord avec celle des bâtiments voisins (…) ».
Pour refuser d’accorder le permis sollicité, la maire de Paris a estimé que le projet méconnaissait les dispositions précédemment citées au motif que son volume et son aspect ne tenaient pas compte, eu égard notamment, d’une part, au traitement du dernier étage en attique avec toiture-terrasse en émergence par rapport aux toitures à pan voisines et, d’autre part, à la hauteur du soubassement non accordée avec la hauteur du rez-de-chaussée de l’immeuble voisin à l’angle, des particularités morphologiques des immeubles avoisinants et qu’il était par conséquent de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
En l’espèce, le projet, dont le terrain d’assiette, de forme triangulaire, se situe à l’angle des rues d’Hautpoul et Compans dans un environnement marqué par une forte hétérogénéité architecturale, prévoit la démolition d’un ensemble R+2 composé d’une maison individuelle et de deux logements collectifs et la construction, en lieu et place, d’un bâtiment R+5 avec toit-terrasse. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues d’insertions ainsi que des plans d’élévation joints au dossier de demande, que la hauteur de la construction projetée sera supérieure aux deux bâtiments implantés en limite séparative, lesquels comportent des toits à pans en tuile, implantés aux 14, rue d’Hautpoul et 105, rue Compans. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la hauteur du soubassement de la construction projetée au niveau de la pointe nord du terrain d’assiette doit se situer à une hauteur de 75,13 NVP, soit à plus d’un mètre et demi au-dessus de la hauteur du soubassement du bâtiment voisin, laquelle se situe à une hauteur de 76,92 NVP.
Compte tenu de ce qui précède, la société Immoprom n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la maire de Paris a refusé de lui accorder le permis sollicité au motif que la construction envisagée, dont la hauteur totale crée des décalages avec celle des constructions voisines et dont la hauteur du soubassement n’est pas en accord avec celle du bâtiment situé au 105, rue de Compans, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
D’une part, aux termes du 2° du point UG 13.1.1. de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». En vertu de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ».
Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
En l’espèce, alors que l’arrêté attaqué indique que la toiture-terrasse du projet, dont la surface est supérieure à 100 m2 hors installations techniques, ne prévoit, en méconnaissance des dispositions précédemment citées, aucune végétalisation, ce motif n’est pas contesté, la société requérante se bornant à indiquer qu’elle est disposée à modifier son projet sur ce point. A cet égard, à supposer qu’elle ait entendu se prévaloir d’un moyen tiré de ce que la maire de Paris aurait dû lui délivrer le permis sollicité en l’assortissant d’une prescription sur ce point, un tel moyen est inopérant.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (…) ».
Pour refuser d’accorder le permis sollicité, la maire de Paris s’est fondée sur le motif tiré de ce que « le projet, qui intéresse un immeuble situé dans le périmètre de consultation de l’Inspection Générale des Carrières défini au document graphique du PLU de Paris, a fait l’objet d’un avis défavorable (…) la construction projetée est donc exposée à un risque d’affaissement ; qu’il y a lieu, par suite, de refuser le permis de construire. ».
En l’espèce, il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’Inspection générale des Carrières a effectivement émis, le 25 mai 2022, un premier avis défavorable au projet, elle a par la suite, le 22 juin 2022, émis, selon ses termes mêmes, un « nouvel avis (…) sur le dossier de demande d’autorisation de construire PC 075 119 22 V0015 ». A cet égard, si la Ville de Paris fait valoir que cet avis n’est ni favorable ni défavorable, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courriel du chef de la division technique réglementaire de l’inspection, que ledit avis, qui est d’ailleurs assorti de prescriptions, est un avis favorable qui a été émis après accord du pétitionnaire de recourir à une maitrise d’œuvre spécialisée. Dès lors, c’est à tort que la maire de Pairs a considéré que le projet litigieux méconnaissait les dispositions précédemment citées du règlement du plan local d’urbanisme.
Si la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la maire de Paris a considéré que son projet méconnaissait les dispositions de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme, il résulte toutefois de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision de refus de permis de construire en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des articles UG 11 et UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immoprom est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immoprom et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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