Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2412110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, la société Bernard Participations et la société industrielle et commerciale du matériel automobile, représentées par Me Auffret, demandent au tribunal :
de constater que la reprise des provisions litigieuses au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 n’est pas imposable, en admettant le bien-fondé de l’imposition, au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 des produits initialement comptabilisés en produits constatés d’avance et en tirant les conséquences de ces retraitements sur les résultats fiscaux de la Société et, par suite, sur ceux du groupe fiscalement intégré auquel elle appartient ;
de prononcer la décharge de l’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à laquelle auxquelles elles ont été assujetties au titre des exercices clos en 2021 et 2022 à hauteur de 1 348 741 euros et de lui accorder les intérêts moratoires dus au titre de ce dégrèvement ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Par un courrier du 5 juin 2025, les requérantes ont été invitées à indiquer, dans un délai d’un mois, si elles entendaient maintenir leur requête au sens des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputées s’être désistées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En dépit de la demande qui leur a été adressée par le greffe du tribunal en date du 5 juin 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code précité, et dont il a été accusé réception le 23 novembre 2025, la société Bernard Participations et la société industrielle et commerciale du matériel automobile n’ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, les requérantes sont réputées s’être désistées de l’ensemble des conclusions de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bernard Participations et de la société industrielle et commerciale du matériel automobile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bernard Participations, à la société industrielle et commerciale du matériel automobile, au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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