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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 févr. 2023, n° 2300639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Flamenca |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, deux mémoires enregistrés ce même jour, des pièces complémentaires transmises par trois envois enregistrés le 13 février 2023, un mémoire enregistré le 14 février 2023 et un mémoire enregistré le 16 février 2023, Mme Marie-Laure Nouqueret, présidente de l’association Flamenca, saisit le juge des référés du tribunal administratif ;
1°) d’une demande d’annulation de l’ordonnance du 4 octobre 2022 n° 22BX02511 du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, « en révision des rejets rendus systématiques à toutes fins, considérant que tous les éléments apportés en date du 5 octobre 2022 attestent de la recevabilité du recours, et que la discussion permettra d’en cibler les pièces manquantes argumentant du fond, dans l’expectative que les juridictions ne sont pas cloisonnées et ont à leur disposition des portails de communications efficients, toutes informations complémentaires requises à m’adresser, sans avocat étant seule à pouvoir informer en cas d’interrogation spécifique et procédurale » ;
2°) d'« un pourvoi en cassation » contre l’ordonnance précitée du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, « notifiant incompétence et renvoi au Conseil d’Etat, suite à la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 22 septembre 2022 » ;
3°) d’une " demande en rétroactivité d’aide juridictionnelle formée par [elle] en son nom propre et nom de l’Association Flamenca, au titre de la propriété industrielle et fondation de l’entreprise depuis 1992, portant argument de cassation aux rejets, vu le renvoi de compétence du Bureau d’Aide Juridictionnelle de la cour de cassation à celui du conseil d’état, celui-ci portant incidence sur les requêtes d’ordonnancement 22BX01898-4666627 – 21BX04494-22BX02511 » ;
4°) d’une demande d’application de l’article L. 911-5 du code de justice administrative aux fins que " soient pris en compte [son] pourvoi et demandes en rétroactivité inscrites au RG 21/01007, et [sa] communication du 24 mars 2022 des réclamations près le Procureur Général à titre d’opposition à la décision n° 106 afférente à RG 2022/00705, au contexte de la demande d’aide juridictionnelle avec désignation d’avocat, réactualisée au BAJ 2021/001695 indexé à 2020/011253, et référencée 2023/002467 ".
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 20 mars 2018 n° 1800666 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
— l’ordonnance du 22 janvier 2020 n° 1906294 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
— l’ordonnance du 19 août 2020 n° 20BX01356 de la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— l’ordonnance du 30 mars 2022 n° 2201688 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
— l’ordonnance du 13 juillet 2022 n° 21BX04494 de la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— l’ordonnance du 11 août 2022 n° 22BX01898 du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— l’ordonnance du 4 octobre 2022 n° 22BX02511 du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Nouqueret, présidente de l’association Flamenca, invoque certes dans son dernier mémoire, « les complexités réitérées à l’instruction de la plainte et le refus de désignation référencée 2023/002467, objet d’une relance près le 1er président de la cour d’appel le 9 février 2023, déposée en chambre de l’instruction et au titre du recours formé en respect des voies notifiées le 2 février 2023 à l’encontre de la décision du 5 janvier par cassation ».
2. Toutefois, Mme A a fait le choix, dans l’application « Télérecours », de saisir le juge des référés du tribunal administratif. Or aucune de ses conclusions telles que succinctement analysées ci-dessus n’entre dans l’office de ce juge, à qui il n’appartient pas de connaître de la contestation d’une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, ni d’accorder à titre rétroactif l’aide juridictionnelle, ni de faire application de l’article L. 911-5 du code de justice administrative, lequel, au demeurant, ne se rapporte qu’à l’exécution des décisions rendues par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel.
3. Il suit de tout ce qui précède que la requête de Mme Nouqueret, présidente de l’association Flamenca, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300639 de Mme Nouqueret, présidente de l’association Flamenca, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Laure Nouqueret, présidente de l’association Flamenca.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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