Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 2102623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 août 2021, 20 et 21 juillet et 9 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2021 par lequel le maire de Valréas a fait opposition à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la division en lots à bâtir d’un terrain lui appartenant sur le territoire de cette commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Valréas de procéder au réexamen de sa déclaration dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valréas la somme de 3 613 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis conforme défavorable du préfet a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le maire a commis une erreur de droit en s’étant estimé lié par l’avis défavorable du préfet ;
— l’arrêté en cause est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2022 et 11 octobre 2023, la commune de Valréas, représentée par Me Bassompierre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête sont inopérants dans la mesure où le maire de Valréas était tenu de suivre l’avis défavorable émis par le préfet ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2021, M. A a déposé une déclaration préalable portant sur la division foncière en trois lots à bâtir de la parcelle cadastrée section AV n° 96, située sur le territoire de la commune de Valréas, route de Vinsobres, au lieudit « Cinq Cantons ». Consulté en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le préfet de Vaucluse a émis, le 17 février 2021, un avis conforme défavorable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Puis, par arrêté du 19 février 2021, le maire de la commune de Valréas s’est opposé à la déclaration préalable de M. A qui demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de l’exception d’illégalité de l’avis du préfet de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Selon l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. A la date de la décision en litige, la commune de Valréas n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Le maire, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 422-5, a saisi le préfet de Vaucluse qui a émis un avis conforme défavorable, le 17 février 2021, sur le fondement de l’article
L. 111-3 du code de l’urbanisme, au motif que le terrain objet de la division projetée ne serait pas situé dans une partie urbanisée de la commune.
4. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. En premier lieu, l’avis conforme émis pour le préfet de Vaucluse, le 17 février 2021, a été signé par M. C B, directeur départemental des territoires, qui bénéficiait, par arrêté du 9 novembre 2020, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse n° 84-2020-099, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les avis conformes du préfet recueillis par le maire en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet avis manque ainsi en fait et ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du préfet de Vaucluse, qui cite les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et indique que, le terrain étant situé en dehors des parties urbanisées de la commune, le projet conduirait à poursuivre l’urbanisation sur des espaces naturels vierges, expose clairement les raisons de droit et de fait de son sens défavorable au projet. L’insuffisance de sa motivation invoquée manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article
L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
8. Le projet n’entre pas dans les exceptions limitativement énumérées à l’article
L. 111-4 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation et de l’extrait cadastral joints au dossier de déclaration préalable déposé par M. A, ainsi que des photographies aériennes qu’il a produites, que le terrain d’assiette du projet de division foncière en litige, d’une superficie de 6 300 mètres carrés, est situé au sein d’un secteur à dominante agricole et naturelle, dans un compartiment d’habitat diffus composé de quelques parcelles arborées comportant une habitation individuelle et de vastes terrains cultivés, vierges de toute construction, dont certains, au sud et nord du terrain d’assiette, le séparent des espaces plus densément bâtis. Ainsi, en dépit de sa desserte par les réseaux publics, la parcelle de M. A ne saurait être regardée comme située dans une partie urbanisée de la commune ni en continuité avec une telle partie urbanisée. C’est donc sans erreur d’appréciation que le préfet de Vaucluse a pu fonder son avis défavorable sur les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que l’avis conforme du préfet de Vaucluse serait illégal.
S’agissant des moyens dirigés contre l’arrêté du maire de Valréas :
10. Au regard des dispositions citées au point 2 et dès lors que l’avis conforme du préfet de Vaucluse n’est pas entaché d’illégalité, le maire de Valréas, qui était ainsi en situation de compétence liée, était tenu de s’opposer à la déclaration préalable présentée par M. A. Par suite, les moyens dirigés contre son arrêté, tirés de ce qu’il serait entaché de l’incompétence de son signataire, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, qui ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère lié de sa compétence, doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de Valréas s’est opposé à sa déclaration préalable. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions qu’il a présentées aux fins d’injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Valréas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Valréas d’une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Valréas une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Valréas.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le président, L’assesseur le plus ancien,
G. ROUX R. MOURET
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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