Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 19 janv. 2026, n° 2501157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2025 et le 3 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie l’a informée de ce qu’elle ne figurait plus sur la liste des ménages reconnus comme prioritaires en application de la loi du 5 mars 2007.
Elle soutient que le logement proposé situé au premier étage n’était pas adapté à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un appartement répondant à ses besoins et capacités de type T5-T6 adapté à son handicap, situé dans toutes les communes du département, par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie.
2. En exécution de cette décision, le bailleur social a proposé le 13 août 2024 à la requérante un logement situé à Annemasse qu’elle a refusé.
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). IV bis. Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière (…) ». Aux termes de l’article R. 441-18-2 du code précité : « Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l’article L. 441-2-3, (…) que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, (…) elle informe l’intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l’article R. 441-16-1 ou par l’article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d’accueil doit lui être faite. Elle l’informe qu’au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités (…) et qu’en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l’offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite (…) ». Aux termes de l’article R. 441-10 : « Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus ».
4. Il résulte de ces dispositions que, le refus, sans motif sérieux, qu’il soit exprès ou résultant d’un silence gardé par l’intéressé, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité.
5. Mme B… fait valoir qu’elle a quatre enfants dont trois en situation de handicap dont un enfant autiste qui présente des comportements pouvant mettre sa sécurité en danger en lien avec un risque de fugues et de chutes. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appartement proposé à la requérante, situé au premier étage, présenterait plus de risques que son appartement actuel, de type T4, situé au rez-de-chaussée mais qui n’est pas entièrement de plain-pied, dont il est noté dans une note sociale du bailleur Halpades qu’il présente des risques importants de fugue pour Josué né en 2008 alors que l’appartement proposé comporte une pièce supplémentaire et qu’il pourrait être sécurisé, notamment en ce qui concerne l’accès à la terrasse.
6. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas entaché sa décision du 18 décembre 2024 d’une erreur manifeste d’appréciation et la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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