Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2400202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B A conteste le rejet de sa réclamation préalable par décision du 30 janvier 2024 du directeur départemental des finances publiques du Doubs concernant des rappels de cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021.
Elle soutient que les cotisations d’impôt sur le revenu résultent de revenus provenant de loyers locatifs de tourisme qui devraient être imposés au titre de l’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que les conclusions tendant à une remise gracieuse ne sont pas recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A est associée de la société civile immobilière (SCI) Alaska dont l’activité consiste en l’acquisition et la location de terrain et autres biens immobiliers. Elle en détient 49 % des parts. Cependant, elle n’a pas déclaré à l’impôt sur le revenu sa quote-part des bénéfices réalisés au titre des années 2020 et 2021. En conséquence, par proposition de rectification en date du 22 juin 2023, l’administration fiscale a rehaussé son imposition au titre des revenus fonciers à l’impôt sur le revenu pour l’année 2020 à hauteur de 9 354 euros, et à l’impôt sur le revenu pour l’année 2021 à hauteur de 26 356 euros. Mme A a adressé à ce service une réclamation reçue le 26 janvier 2024. Par décision du 30 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation qui tendait à ce que la SCI Alaska soit assujettie à l’impôt sur les sociétés à compter de 2020. Par la présente requête, Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal la décharge des rappels de cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021, pour des montants respectifs de 4 326 euros et de 12 481 euros.
1. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; () « . Aux termes de l’article 206 du même code : » 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / () 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. / Toutefois, les sociétés civiles dont l’activité principale entre dans le champ d’application de l’article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l’article 75 lorsqu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition. Celles relevant du régime prévu à l’article 64 bis ne sont pas passibles de l’impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu’elles peuvent réaliser n’excèdent pas les seuils fixés à l’article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d’après les règles qui leur sont propres. / 3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : / () b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 ; () « . Aux termes de son article 239 : » 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l’impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l’associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d’exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. () / Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables : / a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter ; / b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu’elles n’ont pas exercé l’option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ; / c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies. () « . Aux termes de l’article 350 F de l’annexe 3 du code général des impôts : » I. – La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. ".
2. Pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux en application du b du 3 de l’article 206 du code général des impôts, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option. Ces articles n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de ces formalités les sociétés ou groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du code général des impôts qui opteraient pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés alors qu’ils n’y étaient pas précédemment soumis.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a demandé par sa réclamation, reçue le 26 janvier 2024 par l’administration fiscale, que les revenus provenant de sa quote-part dans la SCI Alaska perçus au titre des années 2020 et 2021 soient assujettis à l’impôt sur les sociétés et non à l’impôt sur le revenu. Cependant, la requérante n’établit pas ni même n’allègue que la SCI Alaska aurait notifié avant la fin du troisième mois de l’exercice 2020 ou de l’exercice 2021 qu’elle souhaitait être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. De plus, il résulte de l’instruction que, préalablement à ces exercices, les revenus issus de loyers locatifs de meublés de tourisme provenant des activités de la SCI Alaska étaient assujettis à l’impôt sur le revenu. Enfin, les statuts de la SCI Alaska ne prévoient aucunement que l’option d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés aurait été retenue par celle-ci, et il ne résulte pas de l’instruction que les résultats au titre des exercices 2020 et 2021 auraient été déclarés au régime de l’impôt sur les sociétés. En conséquence, et sans, au demeurant, que la forme de la notification prévue au I de l’article 350 F de l’annexe 3 du code général des impôts ait été respectée, Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de l’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Professionnel ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Homme ·
- Asile ·
- Durée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Transformateur ·
- Affichage ·
- Tiré ·
- Permis de démolir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Menaces ·
- Parents ·
- Ordre public
- Commune ·
- Service ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Société par actions ·
- Décision administrative préalable ·
- Devoir de vigilance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Titre
- Action sociale ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Pouvoir de décision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.