Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2511225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient :
Les décisions contestées :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée de plusieurs erreurs de droit notamment au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant gambien né le 30 mai 2005 est entré sur le territoire français le 21 septembre 2021 à l’âge de seize ans. Par une demande du 6 septembre 2023, M. A… demande la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’ASE entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser la demande d’admission au séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police fait valoir que le requérant aurait déposé une demande d’asile sous une autre identité au cours de l’année 2021 à Lyon. Or, alors même M. A… conteste avoir déposé une telle demande, le préfet ne produit à l’instance aucune pièce permettant d’établir la réalité de cette demande concomitante et partant de la fraude alléguée, ni même ne discute ce moyen dans le mémoire en défense produit. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas davantage soutenu que le requérant ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant, notamment, à ce qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre 16 ans et 18 ans, qu’il a sollicité son admission au séjour dans sa dix-huitième année, ou encore du caractère réel et sérieux du suivi de la formation suivi par M. A… auprès de La Poste, en refusant la délivrance du titre sollicité, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… la carte de séjour temporaire sollicitée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Peschanski, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Peschanski de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de police du 24 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Peschanski, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… au préfet de police et à Me Peschanski.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULILa présidente,
Signé
Mme NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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