Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2202901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2022, le 15 novembre 2022 et le 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler les titres de perception émis le 22 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 18 000 euros correspondant à l’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période allant de mars 2020 à mai 2021.
Il soutient que :
— durant l’année 2019, il a travaillé pour la société CDC Biodiversité mais à la suite d’un conflit avec ladite société, il n’a pas été payé de sa facture émise le 10 janvier 2020 ;
— la position de l’administration reposant sur l’application stricte du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 est contraire à l’esprit même du dispositif d’aide covid visant à permettre aux travailleurs indépendants d’affronter les conséquences économiques de l’épidémie ;
— pour toute autre société, l’impayé dont il est victime aurait été placé dans la comptabilité en facture à recevoir ou en attente et le chiffre d’affaires déclaré n’aurait pas fait l’objet d’un rejet.
Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2022 et le 30 août 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne justifie d’aucun chiffre d’affaires de référence au titre de l’année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le paragraphe II de cet article prévoit notamment qu'« En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine () ». Enfin, en application de son article 3, le décret du 30 mars 2020 a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds.
2. D’autre part, le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l’année 2019, ou, à compter des demandes d’aide au titre du mois d’avril 2020, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 et à compter des demandes d’aide au titre du mois de décembre 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 si cette option est plus favorable à l’entreprise. Aux termes de l’article 1er du décret : « () la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui exerce à titre libéral une activité de conseil, a perçu, pour la période de mars 2020 à mai 2021 sur la base des éléments déclaratifs qu’il a communiqués à l’administration, un montant total de 18 000 euros au titre de l’aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par un courrier du 19 janvier 2022, l’administration lui a notifié les conclusions du contrôle réalisé, constatant l’absence d’éligibilité pour bénéficier de l’aide d’Etat à défaut d’avoir réalisé un chiffre d’affaires en 2019 et indiquant le montant des sommes indûment perçues, devant donnant lieu à récupération, s’élevant à l’intégralité des aides versées. Par ce courrier, elle l’a également informé que des titres de perception seraient émis à son encontre pour récupérer le trop-versé. Douze titres de perception ont été émis le 22 avril 2022 pour un montant total de 18 000 euros. Par un courrier daté du 19 mai 2022, M. B a présenté un recours administratif à l’encontre de ces titres de perception qui a été rejeté par l’administration par une décision du 22 juin suivant.
4. Pour contester les titres de perception émis à son encontre, M. B demande la prise en compte, pour pouvoir établir un chiffre d’affaires de référence au titre de l’année 2019, d’une prestation réalisée en 2019 pour la société CDC Biodiversité d’un montant de 36 500 euros hors taxes ayant fait l’objet d’une facture datée du 10 janvier 2020 pour le règlement de laquelle il a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Tours. Toutefois, il est constant d’une part, que l’activité de M. B est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et que dès lors, seules les recettes effectivement encaissées doivent être prises en compte et reportées sur la déclaration de revenus professionnelle et d’autre part, que le requérant n’a déposé aucune déclaration de résultats à raison de son activité de conseil pour les exercices clos entre le 16 mai 2016 et le 31 août 2021. Par ailleurs, la facture dont il se prévaut datant du 10 janvier 2020 n’a fait l’objet d’aucun encaissement. Par suite, sans que le requérant ne puisse se prévaloir d’un quelconque détournement de l'« esprit de la loi » par l’administration eu égard au caractère impératif des prescriptions des dispositions du décret du 30 mars 2020, c’est à bon droit que l’administration a émis les titres de perception litigieux au motif qu’il ne respectait pas les conditions d’éligibilité relatives au chiffre d’affaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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