Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 janv. 2026, n° 2600114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dès notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 12 janvier 2026, en présence de Mme Labeau, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Diasparra, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins dès lors que le récépissé de titre de séjour n’a pas été matérialisé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2026, a été présentée pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de l’instruction qu’un récépissé valable du 8 janvier 2026 au 07 juillet 2026 lui permettant d’exercer une activité professionnelle est sur le point d’être délivré et que le préfet des Alpes-Maritimes indique que la carte de séjour temporaire de Mme A… est en cours de fabrication comme indiqué dans l’application informatique de la préfecture. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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