Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2507620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Saint Marcellin a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. B….
Par lettre du 8 août 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, demandé à M. A… de régulariser, dans le délai de quinze jours sa requête, par la production de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir à l’encontre de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef par courrier en lettre recommandée avec avis de réception le 8 août 2025, et dont le pli a été retourné au tribunal le 1er septembre 2025 avec la mention « pli avisé, non réclamé », M. A… n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait état d’aucun élément de nature à établir une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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