Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
la requête n’est pas tardive ;
Sur la légalité du refus implicite de récépissé :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation du titre de séjour sont tardives, et, que la requête est, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant albanais né en 2001, et entré en France en 2017. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour le 26 décembre 2021. Il est constant que cette demande n’a donné lieu à aucune réponse explicite de la part de l’administration. Il est également constant que l’intéressé a sollicité, en vain, à plusieurs reprises la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S’agissant de la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
D’une part, il est constant que M. C… n’a été informé ni des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ni des voies et délais de recours ouverts contre une décision refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité.
D’autre part, il est constant que la demande de titre de séjour adressée initialement par M. C… le 31 décembre 2021 au préfet de la Moselle sur le fondement des dispositions articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été complétée par l’intéressé notamment le 13 mai 2022, le 30 mai 2022, le 14 février 2023 et le 18 août 2023, M. C… se prévalant désormais également des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est également constant que l’administration a conservé le silence sur ces demandes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui a régulièrement contacté l’administration pour mettre à jour son dossier, et qui, en l’absence de réponse de cette dernière, pouvait légitiment considérer que sa demande d’admission était en cours d’instruction, aurait eu connaissance de la naissance d’une décision implicite de refus de titre de séjour avant la date à laquelle il a introduit la présente requête. A cet égard, contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle, le courrier qui lui a été adressé par M. C… le 20 novembre 2022 se borne à se renseigner sur l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de titre de séjour et à solliciter la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, et ne constitue pas une demande de communication des motifs d’une décision implicite de séjour préexistante. Par suite, le préfet de la Moselle n’est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour auraient été introduites plus d’un an après que l’intéressé ait eu connaissance de ce refus. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions doit être écartée.
S’agissant de la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il est constant que M. C… est entré sur le territoire français en 2017 à l’âge de 16 ans, accompagné de ses parents, de son frère majeur et de sa sœur mineure. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a poursuivi sa scolarité en lycée jusqu’à l’obtention, en 2021, d’un bac professionnel de technicien d’études du bâtiment. Il a ensuite mené à son terme une formation continue de conducteur de travaux au centre de formation pour apprentis de Pont-à-Mousson de 2022 à 2024. Il ressort des pièces du dossier, des attestations circonstanciées et des courriers de recommandation de trois entreprises ayant accueilli M. C… en stage 2020, en 2022 et 2023, que l’intéressé a donné toute satisfaction à ses employeurs, qui insistent sur ses compétences professionnelles, ainsi que sur ses qualités personnelles et relationnelles. L’un d’entre eux, notamment, a présenté une demande d’autorisation de travail le 28 octobre 2022, complétée de deux courriers en date du 7 novembre 2022, et renouvelée en juin 2024. Outre cette dernière promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier charpentier/ menuisier émanant de son maitre de stage, et une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur datée du 23 septembre 2024, M. C… produit également des témoignages de collègues qui insistent, de manière circonstanciée, sur son excellente intégration sociale et professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants et détaillés de sa compagne et de la famille de celle-ci, que le requérant entretient, depuis octobre 2019, une relation de couple stable avec Mme A… ressortissante polonaise qui réside régulièrement sur le territoire français et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces du dossier qu’eu égard à l’ancienneté, la stabilité et la particulière intensité des liens qu’entretient M. C… avec la France, de même qu’à son insertion professionnelle témoignant de son intégration, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle doit, par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne le refus de délivrance de récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande .(…) ».
Il est constant que M. C… a été admis à souscrire une demande de titre de séjour et que, malgré la demande adressée au préfet de la Moselle, celui-ci ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet de la Moselle ne fait valoir en défense aucune circonstance qui s’opposait à la délivrance d’un tel récépissé. Par suite, le refus implicite de délivrance de récépissé méconnaît des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et doit, par voie de conséquence, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation du refus de titre de séjour contesté implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale soit délivrée à M. C…, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la délivrance de la carte de séjour temporaire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il est constant que M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Elsaesser, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les décisions par lesquelles le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la délivrance de la carte de séjour temporaire.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Elsaesser une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Elsaesser et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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