Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2502320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens du procès et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 9 la convention franco-sénégalaise ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 13 mai et 25 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Cohen, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 2 mars 1997 à Thies (Sénégal), est entrée en France le 31 octobre 2020, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 28 octobre 2020 au 28 octobre 2021. Elle a par la suite bénéficié, pour le même motif, d’un titre de séjour d’un an à compter du 19 mai 2022, renouvelé jusqu’au 18 mai 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 juin 2024. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 juillet 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme B… sur le fondement des stipulations et dispositions invoquées par celle-ci. Il a notamment pris en compte la circonstance que l’intéressée n’a produit aucun justificatif d’inscription pour les années universitaires 2023/2024 et 2024/2025 et n’établit dès lors pas faire des études en France. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de Mme B…, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. »
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiante, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’était pas inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur au titre des années universitaires 2023/2024 et 2024/2025. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a validé les deux années du Bachelor Finance au PPA Business School, à Paris, au cours des années 2021/2022 et 2022/2023, a été admise en Bachelor Banque et Assurance à l’ICD Business School de Toulouse pour l’année universitaire 2023/2024, puis au programme de formation Bac + 3 Manager en gestion et développement d’activité du campus IGS Alternance, pour l’année universitaire 2024/2025. Il est constant qu’elle n’a finalement été inscrite dans aucune de ces deux formations, faute d’avoir conclu le contrat en alternance requis pour que son admission soit validée. La circonstance que Mme B… n’aurait pu trouver une entreprise proposant de l’engager comme alternante en raison d’une grossesse difficile, démarrée à la fin de l’année 2023, puis de la naissance de son enfant, survenue le 31 août 2024, est sans incidence sur l’exactitude du motif retenu par le préfet dans sa décision. Dans la mesure où le suivi d’une formation dans un établissement d’enseignement est l’une des conditions d’obtention d’un titre de séjour portant la « mention étudiant », le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la condition tenant à la poursuite d’études supérieures, ni méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, en rejetant la demande de titre de séjour « étudiant » formée par Mme B….
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. S’agissant par ailleurs de l’obligation de quitter le territoire français, Mme B… est arrivée en France le 31 octobre 2020, soit quatre ans après son compagnon, avec lequel elle est en couple depuis le 17 janvier 2015, selon ses déclarations. Elle établit qu’ils sont tous deux parents d’un enfant né le 31 août 2024, et que son compagnon bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 janvier 2024 au 17 décembre 2026. Toutefois, sa vie familiale en France était récente à la date de la décision attaquée, le couple, qui n’a pas vocation à résider durablement en France dès lors que son compagnon est titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, ayant au préalable vécu séparément pendant quatre années et rien ne s’opposant à ce que l’intéressée, qui ne poursuit pas d’études en France ni n’y exerce d’activité professionnelle, retourne au Sénégal, où elle a vécu jusqu’à ses vingt-trois ans, le temps de l’obtention d’un visa ou d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
8. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que rien ne s’oppose à ce que Mme B…, qui ne poursuit pas d’études en France ni n’y exerce d’activité professionnelle, retourne au Sénégal avec son enfant, où elle a vécu jusqu’à ses 23 ans, le temps de l’obtention d’un visa ou d’un titre de séjour. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas été suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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