Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2026, n° 2604040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. et Mme B… et A… C…, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de leur proposer sans délai une solution d’hébergement d’urgence adaptée à la composition familiale et à leurs besoins médicaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie ; ils ont trois enfants en bas âge à charge dont un nourrisson ; M. C… est atteint d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil modérée nécessitant l’utilisation nocturne obligatoire d’un appareil respiratoire branché sur secteur ; ils sont à la rue ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de M. C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme C… ayant rédigé, selon les indications de M. C… à l’audience, leur requête sans avoir recours à un avocat et sans avoir engagé de frais particulier, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (… ) ». Ces dispositions permettent aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
M. et Mme C… exposent sans être contredits que, revenus en France après s’être établis à l’étranger, ils sont démunis depuis le 30 mars 2026 de toute solution d’hébergement alors qu’ils ont deux enfants de cinq ans et un nourrisson d’un an à charge, dormant dans leur véhicule ou parfois dans un hôtel. A l’audience M. C… a également indiqué sans être contredit qu’ils sont dénués de ressources et qu’ils ont sollicité le service d’urgence sociale quotidiennement, sans qu’aucune mise à l’abri ne leur soit proposée à ce jour. Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place parmi les familles les plus vulnérables en particulier au regard du jeune âge du dernier enfant du couple, M. et Mme C… sont fondés à soutenir que l’absence de prise en charge par les services de l’Etat de leur hébergement constitue une carence caractérisée de ses autorités dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence. Compte tenu de cette situation, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est également remplie.
Dans ces circonstances, il y a lieu, afin de faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, de prescrire à la préfète de la Haute-Savoie de désigner à M. et Mme C… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances, il n’y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er
: Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de désigner à M. et Mme C… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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