Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2025, n° 2500310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution du sous-traité d’exploitation de l’établissement balnéaire B, lot n°2, de la plage des Sablettes, conclu entre la commune de Menton et la SAS Les Sablettes Beach le 23 mai 2024 ;
Le préfet soutient :
— que la candidature de la société Les Sablettes Beach, attributaire sortant, n’a pas fait l’objet d’un examen suffisant de ses capacités et de ses aptitudes ; que l’analyse de sa candidature est entachée d’une insuffisance manifeste s’agissant de l’appréciation de ses capacités et techniques ; que la commune de Menton est dans l’incapacité de démontrer que la société retenue dispose des capacités suffisantes pour la bonne exécution du contrat en méconnaissance des articles L.3, L.1411-5, L.3123-18, R.3123-1 du code de la commande publique ; que dans le tableau d’analyse des candidatures ne figurent, pour l’appréciation des capacités économiques et financières et des capacités techniques et professionnelles de la société Les Sablettes Beach que les mentions « OK » et « exploitant actuel du lot n°2 de la précédente délégation » ;
— qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Menton a accordé une présomption de capacité à la société Les Sablettes Beach du fait de sa position de délégataire sortant ce qui lui a permis de bénéficier d’un avantage sur les autres candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2025, la commune de Menton, représentée par Me de Prémare conclut au rejet du déféré-suspension du préfet des Alpes-Maritimes et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la demande du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 4 juillet 2024, de communication de pièces complémentaires était injustifiée, les pièces ayant déjà été communiquées ou, s’agissant du compte prévisionnel d’exploitation, ne faisaient pas partie des documents demandés aux candidats et en tout état de cause ce compte prévisionnel n’avait pas à être communiqué au contrôle de légalité ;
— le moyen unique articulé par le préfet des Alpes-Maritimes et tenant à l’insuffisance de l’examen de la candidature retenue n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du sous-traité contesté ; si l’autorité concédante est tenue de procéder à une analyse des candidatures, elle n’est soumise à aucun formalisme quant à la manière dont elle restitue celle-ci ; le dossier de la société Les Sablettes Beach était excellent ;
— la suspension de l’exécution de ce contrat porterait une atteinte excessive à l’intérêt général, en particulier en ce qui concerne la continuité du service public balnéaire dès lors qu’il serait impossible de relancer une procédure d’attribution qui aboutirait avant la saison estivale ; l’atteinte aux intérêts de la commune et à ceux des attributaires serait disproportionnée.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 février 2025, la SAS Les Sablettes Beach, représentée par Me Paloux, conclut au rejet du déféré-suspension du préfet des Alpes-Maritimes et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Les Sablettes Beach soutient que :
— le déféré formé par le préfet des Alpes-Maritimes est irrecevable en raison de sa tardiveté, le préfet n’ayant pas pu valablement prolonger le délai de recours par une demande injustifiée de communication de pièces ;
— le moyen unique articulé par le préfet des Alpes-Maritimes et tenant à l’insuffisance de l’examen de sa candidature n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du sous-traité contesté ; l’examen des candidatures a permis à l’autorité délégante de relever que les documents requis par le règlement de consultation étaient effectivement présents ; en tant que délégataire sortant, elle disposait des capacités techniques ; aucun texte législatif ou règlementaire n’impose à l’autorité délégante des exigences quant à la rédaction du rapport ou du tableau d’analyse des candidatures ; au niveau de l’analyse des offres, le dossier de la société Les Sablettes Beach a fait l’objet d’un examen approfondi ;
— il ressort du tableau d’analyse des candidatures que les documents justifiant des capacités techniques et professionnelles sont satisfaisants, et que les éléments sont conformes aux exigences du règlement de consultation ; il n’y a pu de rupture d’égalité des candidats au profit de la société SAS Les Sablettes Beach.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2500309 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation du contrat contesté.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 février 2025 à 15h30 tenue en présence de Mme Antoine, greffière d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme A, représentante du préfet des Alpes-Maritimes ;
— Me de Prémare, représentant la commune de Menton ;
— Me Paloux, représentant la société Les Sablettes Beach.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel d’offres du 28 novembre 2022, la commune de Menton a lancé dans le cadre d’une procédure de délégation de service public une consultation pour l’exploitation de lots balnéaires sur le domaine public maritime de la plage des Sablettes. Par une délibération du 27 septembre 2023, le conseil municipal a approuvé le choix de la SAS Les Sablettes Beach comme délégataire pour le lot n°2 de ladite plage et un sous-traité d’exploitation a été signé le 23 mai 2024 pour une durée de 12 ans. Par la présente procédure, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du sous-traité d’exploitation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. L. 3 du code de la commande publique dispose que : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique () ».L’article L. 1411-5 du même code dispose que la commission de délégation de service public « dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières () et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. ». Aux termes de l’article L. 3123-18 du code de la commande publique : « L’autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat de concession. / Lorsque la gestion d’un service public est concédée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l’aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 3123-1 de ce code : « L’autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession. »
3. Il résulte de ces dispositions, que l’autorité délégante doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution de la concession. Alors même que l’autorité délégante peut exiger, au stade de l’admission des candidatures, la détention par les candidats de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu’elle a pour effet de restreindre l’accès du marché à des entreprises de création récente ou n’ayant réalisé jusqu’alors que des prestations d’une ampleur moindre, doit être objectivement rendue nécessaire par l’objet de la délégation et la nature des prestations à réaliser. Dans le cas contraire, l’autorité délégante doit permettre aux candidats de justifier de leurs capacités financières et professionnelles et de leur aptitude à assurer la continuité du service public par tout autre moyen.
4. En l’état de l’instruction, l’unique moyen articulé par le préfet des Alpes-Maritimes et tenant à l’insuffisance de l’examen, au seul stade de l’admission des candidatures, du dossier présenté par la société Les Sablettes Beach, ce qui lui aurait conféré un avantage sur les autres candidats, n’est pas de nature à entacher le sous-traité d’exploitation d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission de la candidature de cette société, délégataire sortant, aurait été entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Menton et de la société Les Sablettes Beach tendant à l’application des dispositions susvisées et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au profit de chacune des défenderesses.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la suspension de l’exécution du sous-traité d’exploitation du lot n°2 de la plage des Sablettes conclu entre la commune de Menton et la société Les Sablettes Beach est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Menton la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à la société Les Sablettes Beach la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Menton et à la société Les Sablettes Beach.
Fait à Nice, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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