Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 déc. 2025, n° 2504792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière d’expulsion et l’est également dès lors que ses liens familiaux sont en France, qu’il possède un emploi stable et qu’il n’a aucune attache dans son pays d’origine qu’il a quitté il y a vingt-quatre ans.
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, puisqu’il vit en France depuis de nombreuses années, n’a aucune attache avec son pays d’origine, est père d’un enfant de nationalité française et qu’il est uni par un pacte civil de solidarité avec sa compagne, ressortissante française ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2504810 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, a été entendus le rapport de M. Roux, juge des référés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né en 1992 est entré en France le 30 septembre 2001, alors âgé de neuf ans. Il a suivi l’ensemble de sa scolarité dans ce pays puis a bénéficié à sa majorité, à compter de l’année 2011, de la délivrance de dix cartes de séjour temporaires successivement renouvelées dont la dernière, d’une durée de validité de quatre ans, a expiré le 3 février 2025. Le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 20 octobre 2025, a prononcé son expulsion du territoire français et, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté d’expulsion.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B…, tirés de ce que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts qu’il poursuit et de ce que le préfet de Vaucluse, en estimant qu’il représenterait une menace grave à l’ordre public, aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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