Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 mai 2026, n° 2601027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 5 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des présidents des jurys des unités d’enseignement (UE) MML1, MBP1, MMC4, MMC3, MMC1 et LC00 refusant de lui attribuer les UE correspondantes ainsi que celle du président du premier jury de suivi des études du 11 février 2026, du Master « Affaires Industrielles et Internationales » de l’université de technologie Belfort-Montbéliard prononçant la poursuite de ses études avec réserves, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 17 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
Les décisions attaquées compromettent d’ores et déjà et définitivement, à tout le moins pour l’année d’études 2025-2026, l’obtention du diplôme de master A2i puisqu’elle ne pourra obtenir que 60 « crédits ECTS » au lieu des 120 requis ;
Les décisions contestées obèrent la poursuite de ses études et son avenir professionnel et notamment son inscription à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats ;
Elle est empêchée de trouver un emploi en lien avec sa formation et son niveau d’études ;
Elle bénéficie pour cette année d’une aide à la formation, outre qu’elle n’a pas la certitude de pouvoir effectuer une deuxième année de Master 2, elle ne pourra plus prétendre à cette aide ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
L’ensemble des décisions est entaché de méconnaissance de l’article III-3.1 du règlement des études ;
L’ensemble des décisions est entaché d’un défaut de base légale ;
L’ensemble des décisions est entaché d’un détournement de pouvoir ;
La décision du jury de l’unité d’enseignement MMC1 est entachée de méconnaissance du droit au rattrapage en cas d’absence justifiée en méconnaissance de l’article III-3.1 du règlement des études ;
La décision du jury de l’unité d’enseignement MMC1 est entachée de méconnaissance des modalités d’évaluation des acquis d’apprentissage et du principe d’égalité de traitement en contrariété avec l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;
La décision du premier jury de suivi des études du 11 février 2026 est incomplète et insuffisamment motivée ;
La décision du premier jury de suivi des études du 11 février 2026 est entachée d’irrégularité de procédure en méconnaissance de l’article III-12 du règlement des études ;
La décision du premier jury de suivi des études du 11 février 2026 est illégale du fait de l’illégalité des décisions de jurys des unités d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision du jury du 11 février 2026 prononce la poursuite des études avec réserves ; l’échec à valider les unités d’enseignement lors d’un seul semestre ne préjuge pas de l’issue finale de la formation ; la décision « PR » du jury est une mesure de bienveillance sans laquelle l’étudiante serait privée d’un cadre pédagogique et ne pourrait obtenir son diplôme en l’absence de validation de son stage pédagogique ;
Aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la rectrice de l’académie de Besançon s’associe aux écritures de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard et conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le numéro 2601025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mai 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Tronche, représentant Mme B…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
- Mme C…, représentant l’UTBM, qui confirme ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est inscrite, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en deuxième année de Master Domaine « Droit économie gestion » mention « parcours affaires industrielles et internationales A2i » sous le régime de la formation continue. A l’issue des épreuves du premier semestre, elle s’est vue notifier six décisions de refus de validation de six unités d’enseignement. Par une décision du 11 février 2026 le premier jury de suivi des études du Master « Affaires Industrielles et Internationales » de l’université de technologie Belfort-Montbéliard a admis la poursuite de ses études avec réserves. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du jury du 11 février 2026 ainsi que les six délibérations des jurys lui refusant la validation de six unités d’enseignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B… soutient que les décisions contestées compromettent d’ores et déjà et définitivement, à tout le moins pour l’année d’études 2025-2026, l’obtention du diplôme de master A2i puisqu’elle ne pourra obtenir les 60 « crédits ECTS » requis obérant ainsi la poursuite de ses études et son avenir professionnel et, notamment, son inscription à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats ainsi que la possibilité de trouver un emploi en lien avec sa formation et son niveau d’études. Il résulte toutefois de l’instruction que d’une part, les décisions contestées portent sur les résultats du premier semestre d’une année universitaire et d’autre part, que les décisions de refus de lui attribuer des unités d’enseignement sont fondées sur des résultats insuffisants ou un manque de respect des délais de remise des travaux ne permettant pas à l’étudiante d’obtenir les crédits nécessaires. Enfin, la décision du jury de l’autoriser à poursuivre ses études avec réserves compte tenu des résultats insuffisants obtenus pour réaliser un stage correspondant à son niveau d’études a pour objet de maintenir sa scolarité et lui donner une ultime opportunité d’améliorer ses résultats pour le second semestre. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que Mme B… a pu être recrutée par contrat à durée indéterminée conclu le 23 février 2026 en qualité d’ingénieure commerciale. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu des résultats d’un niveau académique insuffisants de l’intéressée, les décisions en litige, bien que nécessairement contrariantes, aient pour effet d’empêcher Mme B… de poursuivre son année d’études en Master ni même par elle-même d’obérer ses perspectives professionnelles. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme établissant que les décisions contestées affectent de manière suffisamment grave et immédiate sa situation, à laquelle elle a contribué, pour caractériser la nécessité pour elle, de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de ces décisions.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard et au rectorat de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
S. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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