Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2411642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 mai 2024 sous le numéro 2411642, M. C, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
— elle méconnaît les articles L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2413314, M. C, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de renouveler son titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 août 1990, était titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié valable du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2023 délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis, Il a sollicité le 8 septembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès du préfet de police à la suite de son déménagement à Paris. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis le même jour par la préfecture de police, valable du 5 septembre 2023 au 7 mars 2024. Le 6 février 2024, le requérant a sollicité le renouvellement de son récépissé. Par un courriel du 11 mars 2024, le préfet de police a indiqué que sa demande était gérée par son ancienne préfecture et non celle de Paris et qu’il lui appartenait de signaler son changement d’adresse en prenant rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police. Le requérant a alors redéposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police par un courriel du 19 mars 2024 tout en indiquant que son adresse était à Paris. Par un courriel du 4 avril 2024, la préfecture de Paris a une seconde fois indiqué que sa demande était gérée par son ancienne préfecture et non celle de Paris et qu’il lui appartenait de signaler son changement d’adresse en prenant rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Les requêtes n° 2411642 et 2413314 présentées par M. A sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () »
4. Pour refuser de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour puis de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur son incompétence territoriale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du premier récépissé de demande de titre de séjour délivré d’ailleurs par la préfecture de Paris ainsi que de l’attestation d’élection de domicile du requérant et de ses bulletins de salaire que ce dernier résidait à Paris depuis le 21 août 2023. Il ressort en outre d’un courriel du 19 mars 2024 du conseil du requérant adressé à la préfecture de police que M. A a informé son ancienne préfecture de son changement d’adresse. Comme il a été dit ci-dessus, le requérant s’est d’ailleurs vu remettre par le préfet de police un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 septembre 2023 au 7 mars 2024. Il en résulte qu’en rejetant la demande présentée par M. A au motif que sa demande était gérée par son ancienne préfecture et non celle de Paris, le préfet de police a entaché sa décision d’illégalité.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. / () / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. » Enfin, selon l’article L. 433-4 de ce code : « () / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. »
6. Le requérant soutient, sans être contredit, dès lors que le préfet de police n’a produit aucun mémoire en défense dans les présentes instances, qu’il continue de remplir les conditions pour se voir renouveler le titre de séjour pluriannuelle en qualité de salarié. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour en cause, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées. La décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, également être annulée.
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention « salarié » soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le requérant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police en date du 11 mars 2024 refusant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salariée » à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le requérant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2411642 – 2413314
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