Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2407184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2024 et 15 avril 2025, Mme F… E… B…, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 refusant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils A… D…, devenu E… B… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de celle de son fils ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de l’Isère, qui s’est estimé lié par les termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien, n’a pas examiné l’atteinte au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
– elle crée une discrimination fondée sur la nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… B… ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance n° 2407185 du 12 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rizzato, présidente,
– les observations de Me Coutaz, avocat de Mme E… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B…, ressortissante française, a obtenu, par acte de Kafala rendu par le tribunal de Sfisef (Algérie) du 30 septembre 2019, le droit de recueillir légalement l’enfant A… D…, né le 24 août 2019. Il est entré en France le 14 novembre 2019, sous couvert d’un visa visiteur valable du 31 octobre 2019 au 29 janvier 2020. Par une ordonnance du 20 novembre 2019, le juge chargé de l’Etat civil du tribunal d’El Harrach (Algérie) a ordonné l’attribution à cet enfant du nom patronyme E… B…. Le 8 janvier 2020, la préfecture de Montpellier lui a délivré un document de circulation pour étranger mineur. Par un jugement du 9 novembre 2021, rectifié par un jugement du 8 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a délégué les droits de l’autorité parentale sur cet enfant à Mme E… B…. Le 20 mars 2024, Mme E… B… a demandé le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur. Par la décision attaquée du 2 avril 2024, l’agent du ministère de l’intérieur l’a informée que son dossier avait été clôturé.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est soutenu, que la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur présentée par Mme E… B… aurait été incomplète, ni qu’elle présenterait un caractère abusif ou dilatoire. En outre, compte-tenu de ses termes et de sa teneur, le courrier électronique de l’agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer portant notification de clôture de sa demande doit être regardé comme constituant une décision portant refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur.
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles la préfète a fondé sa décision de refus. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales (…) le séjour (…) des étrangers en France (…). ». Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement
familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ». L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour et documents de circulation qui peuvent leur être délivrés. Les conditions de circulation des algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l’article 10 de cet accord.
6. Alors qu’il est constant que l’enfant de Mme E… B… n’entre dans aucune des catégories énoncées à l’article 10 de l’accord franco-algérien, il ne résulte pas des termes de la décision litigieuse que la préfète de l’Isère se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision de refus en litige.
7. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
8. Il ressort des pièces du dossier que A… E… B…, qui réside en France depuis l’âge de deux mois, a été abandonné par sa mère biologique, laquelle, selon les déclarations de la requérante, « n’a plus souhaité prendre des nouvelles » et que celui-ci est « né sans père ». Si Mme E… B… soutient que l’absence de document de circulation pour étranger mineur fait obstacle à la participation de son fils aux voyages qu’elle organise en Algérie à l’occasion des vacances, pays dans lequel elle indique avoir acheté une maison, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de cette acquisition et ne justifie pas davantage du caractère habituel ou régulier de ces déplacements en se bornant à produire deux billets d’avion à destination de l’Algérie pour un voyage prévu le 12 octobre 2024, réservés le 30 août 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Elle n’établit pas non plus les difficultés qu’aurait pu rencontrer son fils pour obtenir un visa. Dans ces conditions, alors que l’enfant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale en Algérie, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaires des déplacements réguliers de l’enfant entre la France et son pays d’origine. En outre, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère, de nationalité française. Dès lors, Mme E… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 2 avril 2024 serait entachée d’une erreur de droit ni que celle-ci aurait été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
10. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le mineur du territoire français ni de l’empêcher de résider en France avec sa mère ni faire obstacle à sa scolarisation en France. Il en résulte, dans les conditions exposées au point 8, que la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’enfant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, et alors même qu’un document de circulation avait déjà été délivré auparavant, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
12. L’absence de délivrance d’un document de circulation ne fait pas obstacle à ce que l’enfant puisse effectuer des voyages en sollicitant la délivrance de visas ni à ce que ce dernier circule librement accompagné de Mme E… B… dans l’espace Schengen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir doit être écarté.
13. Le b) de l’article 10 de l’accord franco-algérien prévoit la délivrance d’un document de circulation pour mineur étranger au profit des mineurs qui justifient d’une résidence habituelle en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans. Si Mme E… B… soutient que les stipulations de l’accord franco-algérien sont moins favorables que celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévues à l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne démontre pas que la différence de traitement ainsi opérée par cet accord, n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables. Par suite, le moyen tiré de la discrimination doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative eu égard à la qualité de partie perdante de la requérante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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