Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2509258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de points au capital affecté à son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 juin 2025.
Il soutient qu’il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 juin 2025 mais que les quatre points correspondant à ce stage n’ont toujours pas été restitués au capital afférant à son permis de conduire et alors qu’il n’a jamais reçu, avant ce stage, de décision invalidant son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé, dès lors qu’une décision « 48 SI » constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant a été notifiée le 17 janvier 2025, soit avant la réalisation du stage de sensibilisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
L’article L. 223-6 du code de la route prévoit que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre au conducteur auquel une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée de récupérer des points en accomplissant, postérieurement à cette notification, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur a produit la copie de l’enveloppe contenant la décision « 48 SI » du 9 janvier 2025, par laquelle il a notifié à M. B… A… le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, et de l’avis de réception retournés à l’administration, qui ont été adressés à M. A…, revêtus des mentions « Pli avisé et non réclamé » et « Présenté/Avisé le 17/01 ». Ces mentions prouvent ainsi suffisamment que la décision a été régulièrement notifiée, le 17 janvier 2025, à l’adresse de l’intéressé. Ainsi, M. A… ne peut utilement se prévaloir du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 27 et 28 juin 2025, soit postérieurement à la notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Il en résulte que la requête présentée par M. A… ne comporte qu’un moyen inopérant. Elle doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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