Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2401546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le département de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 5 017,82 euros.
Elle soutient que :
- elle a deux enfants à charge et ne travaille pas ;
- ses ressources s’élèvent à 660 euros ;
- elle s’est endettée pour acheter une voiture.
Par un mémoire en défense enregistrés le 23 septembre 2025, le département de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune remise de dette ne peut être accordée compte tenu de la mauvaise foi de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 27 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de 5 017,82 euros pour la période du 1er mars au 30 septembre 2023 dont elle a demandé la remise gracieuse. Par une décision du 17 janvier 2024 dont elle demande l’annulation, le département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu trouve son origine dans des déclarations trimestrielles erronées dans lesquelles elle a omis pendant plusieurs mois de déclarer l’intégralité de ses ressources telles que les allocations familiales, le forfait logement, l’allocation de base, ses revenus de stage et des indemnités journalières maternité, alors qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives qui sont rappelées dans le formulaire de demande de revenu de solidarité active qu’elle a elle-même rempli. Sa mauvaise foi est ainsi établie. Par suite, alors même qu’elle se trouverait en situation de précarité, aucune remise de dette ne pouvait lui être accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, la requérante pouvant, par ailleurs, si elle s’y croit fondée, solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président ,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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