Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2520726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé sous 48 heures ou à défaut une attestation de prolongation de ses droits ou de le convoquer dans les plus brefs délais afin de régulariser sa situation.
Il soutient que :
sa première demande de renouvellement de titre a été clôturée et que la seconde demande du 18 septembre 2025 a été clôturée automatiquement également avec un message d’attente ; aucun récépissé ne lui a été délivré, ce qui l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et compromet ses démarches administratives et universitaires, alors que son visa long séjour valant titre de séjour a expiré le 19 septembre 2025 avec une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 10 novembre 2025 ; le caractère d’urgence est renforcé par le fait qu’il doit impérativement se rendre dans son pays d’origine dans un mois pour un mariage ;
l’absence prolongée de récépissé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de séjourner légalement en France, protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et les articles L.521-1 et L.311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 7 octobre 1997, était titulaire, en dernier lieu, d’un visa long séjour valant titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement. En l’absence de réponse du préfet du Val-d’Oise sur sa demande et démuni de document provisoire de séjour, M. A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou à défaut une attestation de prolongation de ses droits ou de le convoquer dans les plus brefs délais afin de régulariser sa situation.
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3.
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet, de lui délivrer, à très bref délai, un document provisoire de séjour, M. A… soutient qu’il se trouve dans une situation administrative précaire en l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français alors qu’il a déjà introduit deux demandes de renouvellement de son titre et que le caractère urgent de sa demande est renforcé par l’invitation qu’il a reçue pour assister à un mariage dans son pays d’origine. Toutefois ces seules circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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