Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2510618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lescene, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ; il ajoute, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l’existence d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement du Parlement européen et du conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 faute de consultation du fichier eurodac, de l’absence d’examen sérieux par le préfet du Nord de sa situation personnelle, de l’erreur de droit faute d’enregistrement de sa demande d’asile et de l’erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une mesure de transfert en lieu et place de la décision litigieuse ; s’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire, il développe les moyens tirés de l’existence d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait et au risque de fuite ; il invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination ; il soutient que les décisions subséquentes seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant mesure d’éloignement ; enfin, il reprend les autres moyens tels que développés dans sa requête ;
- les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.». Aux termes de l’article L.521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. /La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. /Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;/d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Et, aux termes de l’article L. 541-2 du code précité : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’audition de M. B… par les services de police le 28 octobre 2025, l’intéressé, qui indique n’être arrivé en France qu’un mois et vingt jours plus tôt, a formulé, en des termes non équivoques et par deux fois, sa volonté de déposer une demande d’asile en France. Compte tenu de ce qui précède, il appartenait aux services de police de transmettre au préfet du Nord cette demande et à ce dernier de l’enregistrer. En prenant dans ces conditions une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B…, le préfet du Nord, à qui il n’appartenait pas de porter une appréciation sur le caractère bien-fondé ou non de la demande qui lui était soumise, a méconnu ses obligations telles qu’issues des dispositions précitées. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contestées portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.».
Le présent jugement implique, en vertu des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Nord délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
En l’absence de demande d’aide juridictionnelle, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce même territoire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Prononcé le 12 novembre 2025.
La magistrate,
Signé :
C. Piou
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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