Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 12 mai 2026, n° 2502334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 22 août 2025 ainsi que le 23 octobre 2025 sous le n° 2502334, la chambre départementale d’agriculture du Cantal, représentée par son président en exercice, par la SELARL Landot & associés, Me Landot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Anglards-de-Salers du 24 février 2025 accordant un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar pour la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour abriter un élevage d’ovins sur un terrain cadastré YC n° 61 situé La Chaux lieu-dit Le Monzola à Anglards-de-Salers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anglards-de-Salers et la SARL SDD Solar la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ; les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne lui sont pas opposables ; elle n’est pas tardive dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux qui lui était imparti en application des dispositions des articles R. 600-2 du code de l’urbanisme et L. 411-2 du code de justice administrative et qu’il lui était impossible de vérifier l’applicabilité des règles, spéciales, relatives aux voies et délais de recours et prévues par l’article R. 311-6 du code de justice administrative, en l’absence d’éléments quant à la puissance électrique générée par les ouvrages en litige ; elle a intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché de vices de procédure, dès lors l’enquête publique était entachée d’irrégularité ; le dossier soumis à enquête publique comportait des contradictions et des insuffisances ; la publicité de l’enquête publique était irrégulière, en méconnaissance des exigences posées par l’article R. 123-11 du code de l’environnement ; l’étude d’impact comportait également des omissions et insuffisances qui ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée, dès lors qu’aucune solution de substitution raisonnable n’a été étudiée, en méconnaissance des exigences posées par l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’autorité administrative s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 111-4 du même code, alors qu’elles ne sont pas applicables aux territoires couverts par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige n’est pas situé en continuité avec l’urbanisation existante ; il ne bénéficie d’aucune dérogation à cette règle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 151-11 et R. 151-23 du code de l’urbanisme et de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglards-de-Salers dès lors que le projet en litige n’est ni nécessaire ni compatible avec l’exercice d’une activité agricole ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet en litige est visible depuis la voie publique et « les perspectives lointaines » ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la commune d’Anglards-de-Salers, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot & Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la chambre départementale d’agriculture du Cantal la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle a été enregistrée au greffe du tribunal au-delà du délai de recours contentieux qui lui était imparti en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2025, la société SDD Solar, représentée par l’AARPI Ravetto Associés, Me Balmette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car la chambre départementale d’agriculture du Cantal ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté en litige ; par ailleurs, la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Maisonneuve pour la commune d’Anglards-de-Salers et de Me Balmette pour la SDD Solar.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar a déposé, le 27 septembre 2023, auprès de la mairie d’Anglards-de-Salers deux demandes de permis de construire en vue de la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour abriter un élevage d’ovins sur les parcelles cadastrées section YC n° 61 et YL n° 21 situées respectivement à La Chaux, lieu-dit Le Monzola à Anglards-de-Salers, d’une part et à Haut Bagnac, lieu-dit La bas du Monzola sur la même commune, d’autre part. Par la présente requête, la chambre départementale d’agriculture du Cantal demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 015 006 23 M0011 du 24 février 2025 accordant le permis de construire sollicité sur la parcelle YC n° 61.
Aux termes de l’article R* 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R* 424-15 du même code dispose : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». L’article A. 424-17 dudit code précise : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme) (…) ».
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
Aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : « I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : (…) ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW (…) / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : (…) 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme (…) II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le panneau relatif au permis de construire en litige délivré à la société SDD Solar pour la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques a été affiché, ainsi que cela ressort des procès-verbaux d’huissier produits, pendant une durée continue de deux mois à compter du 10 mars 2025. La circonstance que ce panneau, conforme aux dispositions des articles A. 424-15, A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme, ne précisait pas la puissance de l’installation, information qui n’est requise par aucune disposition législative ou réglementaire est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux. Le délai de recours contentieux de deux mois a ainsi commencé à courir à l’égard des tiers le 10 mars 2025. En tout état de cause, la chambre départementale d’agriculture du Cantal a manifesté avoir acquis la connaissance des autorisations d’urbanisme par le dépôt, le 22 avril 2025, d’un recours administratif à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige. Le recours gracieux formé par la chambre départementale d’agriculture du Cantal n’a pu, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code de justice administrative, proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux doit être regardé comme ayant commencé à courir, au plus tard, le 22 avril 2025. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 20 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la chambre départementale d’agriculture du Cantal doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SDD Solar ou de la commune d’Anglards-de-Salers, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la chambre départementale d’agriculture du Cantal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente procédure, la somme sollicitée au même titre par la société SDD Solar. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre départementale d’agriculture du Cantal la somme sollicitée par la commune d’Anglards-de-Salers au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la chambre départementale d’agriculture du Cantal est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Anglards-de-Salers et de la société à responsabilité limitée SDD Solar présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la chambre départementale d’agriculture du Cantal, à la commune d’Anglards-de-Salers et à la société à responsabilité limitée SDD Solar.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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