Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 23 mars 2026, n° 2604458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 février 2026 sous le numéro n° 2604512, M. B… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour et réexaminer la situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer ses documents d’identités contre délivrance d’un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- a été pris par un auteur incompétent ;
- est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il est un ressortissant de l’Union européenne et ne peut donc se voir appliquer les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro n° 2604458, M. B… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, lui a fait obligation de se présenter au commissariat de Sarcelles deux fois par semaine les lundis et vendredis.
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour dans l’attente de sa demande de titre de séjour « ressortissant de l’UE » ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer ses documents d’identités contre délivrance d’un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il est un ressortissant de l’Union européenne et ne peut donc se voir appliquer les dispositions de l’article L.611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- méconnait l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Rollin, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendue au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain, est entré sur le territoire français en 2018 d’après ses déclarations et s’y est maintenu depuis. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées ns° 2302603 et 2304354, présentées par M. A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est de double nationalité roumaine et moldave, contrairement à ce qu’indique le préfet dans son arrêté. Dès lors, le préfet aurait dû se fonder sur les dispositions de l’article L. 251-1 précitées pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’un droit au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité professionnelle en France au sein de l’entreprise SAS AR Trans en qualité de chauffeur livreur. En outre, si le comportement qui lui est reproché, à supposer la matérialité des faits établie, pourrait être susceptible d’être qualifié de trouble à l’ordre public, il ne constitue en tout état de cause pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de sorte qu’aucune substitution de base légale, y compris d’office n’est possible. Au surplus, le préfet ne pouvait pas refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire en application de l’article L. 251-3 du même code, édicter une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais une interdiction de circulation sur le fondement de l’article L. 251-4 du même code. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet en prenant l’arrêté litigieux à méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les deux arrêtés du 24 février 2026 doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de remettre à M. A… ses documents d’identité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du 24 février 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de remettre à M. A… ses documents d’identité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. RolinLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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