Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 janv. 2026, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… et M. C… A… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours administratif préalable contre la décision refusant d’octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « priorité » ou « invalidité » à leur fils E… et les décisions par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a refusé de faire droit, suite à leur recours administratif préalable obligatoire, à leurs demandes, présentées pour leur fils, tendant au bénéfice d’une aide humaine au titre de l’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH), de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre les refus d’attribution d’une aide humaine dans le cadre de l’AESH, de l’AEEH et de la CMI portant la mention « priorité » ou « invalidité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1º Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire (…) ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ». S’agissant du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions de refus d’attribution d’une aide humaine dans le cadre de l’AESH, de l’AEEH et de la CMI portant la mention « priorité » ou « invalidité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de les transmettre au tribunal judiciaire de Toulon.
Sur les conclusions relatives à l’AVPF :
6. Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret ».
7. Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. Et aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de M. et Mme A… dirigées contre la décision rejetant leur demande d’AVPF. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces dernières au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme A… est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et M. C… A… et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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