Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2024, n° 2106412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2021, 7 octobre 2022 et 5 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SA Gamamabs Pharma, représentée par Me de Smet, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la rectification en base de la créance de crédit d’impôt recherche dont elle bénéficie au titre de l’année 2018 pour un montant de 96 420 euros ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 28 926 euros assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts en refusant de tenir compte de l’agrément détenu par la société Charles River Discovery Research Services Germany Gmbh.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2022 et 5 décembre 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SA Gamamabs Pharma n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Desmet, représentant la SA Gamamabs Pharma.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Gamamabs Pharma, qui exerce principalement une activité de recherche fondamentale et appliquée aux thérapies innovantes contre les pathologies humaines, a souscrit trois déclarations de crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR), les 8 avril 2017, 12 avril 2018 et 16 avril 2019, rectifiée, s’agissant de cette dernière, par déclaration du 10 janvier 2020, générant des crédits d’impôt respectifs de 1 167 723 euros, de 1 857 691 euros et de 2 716 635 euros au titre des dépenses de recherche engagées en 2016, 2017 et 2018. Les 10 avril 2017, 9 avril 2018 et 16 avril 2019, elle a sollicité le remboursement des créances CIR correspondantes. Les crédits d’impôt 2016 et 2017 ont donné lieu à des remboursements partiels les 20 septembre 2017 et 26 septembre 2018 pour des montants respectifs de 1 142 344 euros et de 1 851 351 euros. La SA Gamamabs Pharma a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Par deux propositions de rectification des 10 décembre 2019 et 10 mars 2020, l’administration fiscale lui a notifié des rappels sur crédit d’impôt non imputés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que des créances remboursées par anticipation au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La SA Gamamabs Pharma a sollicité un délai supplémentaire en application des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales à l’issue duquel elle n’a toutefois pas produit d’observations. Les rappels de créances remboursées par anticipation ont été mis en recouvrement le 16 novembre 2020 pour un montant total de 207 202 euros. La réclamation présentée par la SA Gamamabs Pharma le 17 février 2021 et tendant à la décharge de l’ensemble de ces rappels a été rejetée le 24 août 2021. Par sa requête, la SA Gamamabs Pharma demande au tribunal de prononcer la rectification en base de la créance de crédit d’impôt recherche dont elle bénéficie au titre de l’année 2018 pour un montant de 96 420 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 244 Quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (). d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations de contrôle, l’administration fiscale a rejeté des dépenses de recherche engagées par la SA Gamamabs Pharma au titre de l’année 2018 celles correspondant à des factures émises par la société allemande sous-traitante Charles River Discovery Research Services Germany Gmbh au motif que cette dernière ne justifiait pas détenir l’agrément exigé par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts. La SA Gamamabs Pharma soutient qu’en acquérant la société Oncotest GmbH agréée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche au titre de l’année d’imposition en litige, son sous-traitant doit être regardé comme satisfaisant aux conditions énoncées par les dispositions précitées. A cet égard, la SA Gamamabs Pharma produit devant le juge de l’impôt l’agrément du 15 février 2016 délivré à Oncotest GmbH par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, valable au titre des années 2016 à 2020. Dès lors, la société Charles River Discovery Research Services Germany Gmbh s’est nécessairement substituée à la société Oncotest GmbH en qualité de titulaire de l’agrément et justifie ainsi de la possession d’une telle habilitation administrative au cours de l’année 2018. Par suite, la SA Gamamabs Pharma est fondée à soutenir qu’en rejetant les factures émises par ce sous-traitant, l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Gamamabs Pharma est fondée à solliciter la rectification en base de la créance de crédit d’impôt recherche dont elle bénéficie au titre de l’année 2018 pour un montant de 96 420 euros. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au remboursement de la somme de 28 926 euros, sous réserve que la SA Gamamabs Pharma s’en soit acquittée.
Sur la demande d’intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts () ». En vertu du 3ème alinéa de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
6. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la SA Gamamabs Pharma. Les conclusions de la société requérante tendant au paiement des intérêts moratoires ne sauraient donc être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les dépenses de recherche d’un montant de 96 420 euros confiées au titre de l’année 2018 à la société Charles River Discovery Research Services Germany Gmbh son réintégrées dans l’assiette du calcul du crédit d’impôt recherche de la SA Gamamabs Pharma.
Article 2 : Il est accordé à la SA Gamamabs Pharma le remboursement d’un montant de 28 926 euros, sous réserve que cette dernière se soit acquittée de cette somme.
Article 3 : L’Etat versera à la SA Gamamabs Pharma la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Gamamabs Pharma et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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