Annulation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 2511595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête n°2511595 enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour :
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, par arrêté du 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère a expressément refusé d’accorder à M. D… un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
II./ Par une requête n°2512543 enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
Le refus de titre de séjour :
est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
et les observations de M. B… pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 13 mars 1986, déclare être entré en France le 1er juillet 2019. Le 3 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par courrier du 21 octobre 2025, il a complété sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n°2511595, M. D… sollicite l’annulation la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère a expressément refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n°2512543, M. D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes n°2511595 et n°2512543 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions d’annulation :
Si M. D… déclare être entré en France en juillet 2019 sans l’établir, il est marié avec une ressortissante française depuis le 13 juillet 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il justifie par des éléments probants, d’une durée de vie commune depuis au moins l’année 2020, son épouse ayant notamment subi des interruptions spontanées de grossesse en 2020, 2023 et 2024. Il ressort également d’un compte-rendu de consultation du 20 août 2025 et du courrier de Mme D… du 16 septembre 2025 que celle-ci est atteinte d’un carcinome papillaire de la thyroïde avec l’indication d’une intervention chirurgicale et justifiant des arrêts de travail. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être annulé pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif pour lequel il prononce l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025, implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. D… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 25 novembre 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. D… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 :
L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Exécution ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Éducation nationale ·
- Congé ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Élève ·
- Classes ·
- École maternelle ·
- Propos ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide régionale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mobilité professionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Demande d'aide ·
- Mobilité ·
- Acte
- Réquisition ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit de grève ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Continuité ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Géorgie ·
- Service médical ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Immeuble ·
- Hébergement ·
- Maire ·
- Obligation ·
- Locataire ·
- Collectivités territoriales ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.