Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2401691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A E, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une présence de cinq années en France ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et une d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son admission exceptionnelle au séjour, au regard de sa vie privée et familiale et de ses perspectives professionnelles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la détention du visa long séjour ne lui est pas opposable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant serbe, né le 31 octobre 1992 à Santa Maria Capua Vetere (Italie), est entré en France selon ses déclarations pour la dernière fois dans le courant du mois de juillet 2018. Une première demande de protection internationale a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juillet 2014. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 août 2019 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 février 2020. M. E a sollicité, le 8 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 13 mars 2023 n° 31-2023-03-13-006 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 mars 2023, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, en particulier, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment le fait que si le requérant se prévaut de plus de cinq années de résidence habituelle en France, l’ancienneté et la continuité de sa présence en France ne sont pas établies sur toute cette période laquelle circonstance ne saurait constituer un motif exceptionnel, et que s’il se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste de manœuvre en bûcheronnage dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, établie le 16 juillet 2022 par la société SARL DIAS, il ne détient pas le visa de long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour salarié, et que rien dans sa situation ne justifie de passer outre cette condition, à titre dérogatoire. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. D’une part, M. E, qui déclare être entré en France pour la dernière fois en juillet 2018, se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire national, de la présence en France de sa compagne et de leurs six enfants mineurs, de la scolarisation des enfants, du suivi médico-social et de l’aide éducative à domicile dont bénéficient les enfants et de la reconnaissance du handicap de l’un de ses enfants. Toutefois, s’il est établi que M. E et sa famille résident en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire, qu’il n’a été autorisé à séjourner sur le territoire qu’à titre précaire et temporaire, le temps de l’examen de sa demande d’asile rejetée définitivement par la CNDA le 23 juillet 2014, puis dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile, par une décision du 13 février 2020, et que depuis cette date, sa présence sur le territoire français résulte de son maintien irrégulier sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale de sa compagne, a été définitivement rejetée par deux décisions de la CNDA du 23 juillet 2014 et du 28 juin 2019, et qu’elle se situe en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette dernière date. Enfin, si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses six enfants mineurs, du suivi médico-social dont ils bénéficient et de la prise en charge de son enfant souffrant de handicap, il ne démontre pas que la scolarisation et le suivi médical, social et éducatif des enfants ne pourraient s’effectuer en Serbie, pays dont ils ont la nationalité comme en atteste la demande de titre de séjour du 4 août 2022. En outre, il n’est pas établi qu’il serait isolé en Serbie, son pays d’origine, où résident ses parents. Si le requérant produit des attestations justifiant de son investissement associatif, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait noué des liens d’une particulière intensité en France, à l’exclusion des membres de sa famille également en situation irrégulière. D’autre part, M. E se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste de manœuvre (coupe et rangement du bois), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet établi par la société DIAS le 16 juillet 2022, et du fait que le métier de bucheron a été placé sur la liste des métiers en tension. Toutefois, la circonstance que le métier de bucheron serait en tension et qu’il présente une promesse d’embauche ne suffit pas à regarder la décision de refus de séjour entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut M. E n’établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait.
10. En deuxième lieu, si M. E soutient que la détention du visa long séjour ne lui est pas opposable, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet n’a opposé au requérant l’absence de détention de ce visa qu’au titre de l’examen de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit, doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, eu égard aux conditions de séjour de M. E, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses six enfants mineurs, du suivi médical, social et éducatif dont ils bénéficient et de la prise en charge de son enfant souffrant de handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité et leur suivi ne pourraient être poursuivis dans le pays dont ils possèdent la nationalité, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français. En outre, la décision attaquée n’implique pas une séparation du requérant et de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du présent jugement, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, doit être écarté.
17. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 9 et 12, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de sa situation et au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Brean et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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