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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2407805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 octobre 2022, N° 2205013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. D G, représenté par
Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) avant-dire droit, d’appeler l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie, ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. G soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— les observations de Me Chebbale, substituant Me Berry, avocate de M. G, non présent.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant géorgien né en 1972 et entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2019, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 3 septembre 2020 et 11 décembre 2020. Le 3 août 2020, il a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé et a obtenu une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelée une fois qui lui a permis de résider régulièrement sur le territoire français pendant une durée totale d’un an. Le 25 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2205013 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. G tendant à l’annulation de cet arrêté du 18 juillet 2022. Le 9 novembre 2023, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 septembre 2024 dont M. G demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 29 août 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, et, sous l’autorité de celui-ci, dans la limite de ses attributions, à Mme B F, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par conséquent, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
3.En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. G et aurait omis de prendre en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
6.Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du 11 juin 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du bordereau de transmission de l’avis à la préfecture, qu’il a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au vu d’un rapport médical établi le 28 mai 2024 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n’a pas siégé au sein du collège. Il en ressort également que le rapport a été transmis le 28 mai 2024 au collège des médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »
8.Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 juin 2024 qui a estimé que l’état de santé de M. G nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’avis de l’OFII ajoute que le requérant est en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9.M. G conteste ce motif, indiquant nécessiter une prise en charge pluridisciplinaire, selon lui impossible en Géorgie. Les certificats médicaux produits par le requérant, qui établissent certes qu’il est suivi pour une cirrhose post virale C et alcoolique sevrée compliquée d’hypertension portale sévère ayant nécessité une pose de TIPS suite à une hémorragie sur rupture des varices œsophagiennes avec risque de carcinome hépatocellulaire, décompensation hépatique et décès, ainsi que pour des troubles du sommeil et du caractère ayant nécessité la mise en place d’un traitement psychotrope, ne remettent toutefois pas sérieusement en cause le contenu de l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII relatif à la disponibilité des soins en Géorgie. En outre, si le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) en date du 30 juin 2020, les publications de l’OMS en dates des 15 juillet 2021 et 9 septembre 2021, le rapport 2022 de la Clinique de droit de Sciences Po et celui établi conjointement entre septembre 2020 et avril 2021 entre la Clinique de l’école de droit de Sciences Po et l’association Habitat-Cité attestent de certaines difficultés dans l’accès aux soins en Géorgie, ils ne permettent pas de regarder comme établi qu’aucun traitement approprié à l’état de santé du requérant ne peut lui être dispensé dans son pays d’origine. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’OFII ou à au préfet de produire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour considérer que M. G pouvait bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Géorgie, l’intéressé ne remet pas sérieusement en cause le contenu de l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII relatif à la disponibilité des soins dans ce pays. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
10.En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11.M. G fait valoir qu’il réside en France depuis six ans avec son épouse et leurs deux fils, scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de l’intéressé ne s’est prolongée qu’au bénéfice de la durée d’instruction de sa demande d’asile et de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait démuni d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans, ou que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer, son épouse, de nationalité géorgienne, faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement et leurs fils majeurs étant respectivement dépourvu de droit au séjour et muni d’un titre de séjour expirant le 11 février 2025. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12.En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13.En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14.En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 9 et 13, dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
15.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16.En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17.D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. G n’est pas fondé à soutenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait privé de soins et courrait le risque de subir un traitement inhumain et dégradant. D’autre part, la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. M. G, ne fait pas état de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18.En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19.En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 17 et 18, dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G.
20.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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