Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 févr. 2026, n° 2306895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête enregistrée le 20 octobre 2023 par laquelle Mme D… B… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 6 septembre 2022 et signifiée le 29 septembre 2023 pour avoir paiement d’un indu de prime d’activité pour les périodes du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er août 2019 au 30 septembre 2019, d’un montant de 1 183,41 euros.
Elle soutient qu’elle est séparée de son concubin depuis le 1er novembre 2022 et qu’elle a des difficultés administratives avec lui ; enfin, elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, connu comme personne isolée, a perçu la prime d’activité. Le 30 septembre 2020, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a été informée d’une vie commune entre M. C… et Mme B… depuis le 1er mai 2019. La régularisation de leur dossier a généré deux indus de prime d’activité d’un montant total de 1 796,41 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. En l’absence de remboursement à partir d’avril 2022, la caisse a mis en demeure le 13 juin 2022 M. C… et Mme B… de rembourser le solde des créances s’élevant à 1 183,41 euros puis elle a émis le 6 septembre 2022 une contrainte, notifiée par commissaire de justice le 29 septembre 2023 pour avoir paiement des sommes restant dues.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-7 dudit code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». L’article R. 842-3 du même code précise, en outre, que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la prime d’activité a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. En cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que les indus réclamés à Mme B… se rapportent à une période de vie commune avec M. C…. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a recherché solidairement M. C… et Mme B… pour le paiement des sommes restant dues. Les circonstances invoquées par Mme B…, toutes postérieures à la fin de la vie commune, sont sans influence sur le bien-fondé de l’indu.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre du travail et des solidarités .
Copie en sera adressée à la caisse d allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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