Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2023, n° 2300631
TA Versailles
Rejet 8 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de communication de l'avis du conseil académique

    La cour a constaté que l'avis du conseil académique a été communiqué dans le cadre de la présente instance, ce qui permet au demandeur d'exercer son recours.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que le demandeur ne subit pas de préjudice financier et que le retard dans son avancement ne justifie pas une situation d'urgence.

  • Rejeté
    Doute sur la légalité de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.

  • Rejeté
    Droit à l'information

    La cour a jugé que le demandeur a reçu l'avis du conseil académique dans le cadre de la présente instance, ce qui lui permet d'exercer son droit de recours.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande car l'université n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande la suspension d'un arrêté prorogeant son stage à l'université d'Evry-Val d'Essonne et l'injonction de communication d'un avis motivé du conseil académique. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la suspension et la légalité de l'arrêté, notamment l'absence de communication de l'avis du conseil académique. La juridiction conclut que l'urgence n'est pas établie, car M. A a reçu l'avis en cours d'instance et ne subit pas de préjudice financier. Par conséquent, la requête de M. A est rejetée, tout comme les conclusions de l'université concernant les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 8 févr. 2023, n° 2300631
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2300631
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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