Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 févr. 2023, n° 2300631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Taulet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le président de l’université d’Evry-Val d’Essonne a prorogé son stage pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2022 ainsi que la décision implicite du 22 novembre 2022 par laquelle l’université d’Evry-Val d’Essonne a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Evry-Val d’Essonne de lui communiquer l’avis motivé du conseil académique et de saisir le conseil d’administration en application de l’article 32 du décret du 6 juin 1984, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Evry-Val d’Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis du conseil académique restreint, il ne sait pas ce qui lui est reproché et n’est pas en mesure de saisir le conseil d’administration pour que celui-ci réexamine sa situation ;
— les délais de jugement au fond ne permettront pas au tribunal de statuer avant la fin de sa seconde année de stage ;
— la décision de prorogation de stage le prive également des primes liées à la titularisation, alors que son épouse ne travaille pas et qu’il a trois enfants à charge, retarde son avancement et porte atteinte à sa réputation, au regard du caractère très rare d’une telle décision pour un maître de conférences ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté prorogeant son stage, premièrement en ce que la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— deuxièmement, il n’est pas motivé alors que l’avis du conseil académique ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article 32 du décret du 6 juin 1984 ;
— troisièmement, il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le président de l’université ne pouvait proroger son stage en l’absence d’avis du conseil académique ;
— quatrièmement, il a été privé de l’exercice de la voie de recours dont il disposait devant le conseil d’administration en l’absence de communication de l’avis du conseil académique et a ainsi été privé d’une garantie essentielle de procédure, l’avis du conseil d’administration se substituant à celui du conseil académique et liant le président de l’université ;
— enfin, l’arrêté prorogeant son stage est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l’université d’Evry-Val d’Essonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. A a pu contester l’avis du conseil académique sur le renouvellement de son stage, qu’il ne subit aucun préjudice financier, que la titularisation n’est pas un droit acquis et que le préjudice de carrière allégué n’est pas établi ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 23 janvier 2023, sous le n° 2300630 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 février 2023 en présence de Mme Bridet, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ortin, substituant Me Taulet, représentant M. A, qui fait valoir que la partie « enseignement » de son activité se passe très bien, mais qu’il connaît des difficultés sur la partie « recherches ». Il n’a pas les informations lui permettant d’être pleinement intégré au laboratoire. On ne peut ainsi pas lui reprocher de ne pas être intégré au laboratoire. Il n’a pas eu communication de l’avis du conseil académique avant la présente instance. Il a ainsi été privé d’une voie de recours devant le conseil académique, ce qui justifie l’urgence. Cet avis est motivé par référence à l’avis du laboratoire qui n’est pas produit. Il ne sait toujours pas ce qu’on lui reproche concrètement en l’absence de communication de l’avis du laboratoire et cela ne lui a pas été précisé non plus dans ses récents échanges. Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse par les moyens soulevés dans les écritures. L’avis du conseil académique n’est pas motivé. L’erreur de droit est caractérisée en l’absence d’avis du conseil académique. Son droit au recours a été méconnu et la procédure n’a pas été respectée, dès lors que l’avis du conseil académique n’a pas été produit dans un délai de dix jours. La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son activité d’enseignant n’est pas contestée, qu’il n’a aucune obligation de publication et qu’il a d’ailleurs publié 8 articles, cela étant attesté. Il n’est pas accompagné dans ses activités de recherche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h49.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d’un an par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils bénéficient, au cours de cette période de stage, d’une formation visant l’approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l’exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette formation peut tenir compte de leur parcours antérieur et être accompagnée d’un tutorat. Le directeur de chaque service ou composante délivrant la formation du stagiaire établit un avis sur le suivi de la formation, transmis au conseil académique ou à l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation préalablement à la délivrance de l’avis conforme mentionné au cinquième alinéa du présent article. / () / A l’issue du stage prévu au premier alinéa, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d’un an, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire. / () / Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, les décisions du président ou du directeur de l’établissement sont prononcées conformément à l’avis du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. / () / L’avis défavorable du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître de conférences stagiaire ou à l’agent contractuel qui peut, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal. Le conseil d’administration entend l’intéressé à sa demande. / L’avis du conseil d’administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. / Tout avis défavorable est motivé. / Les décisions de titularisation ou de maintien en qualité de stagiaire sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. Le licenciement des maîtres de conférences stagiaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Les décisions de titularisation des agents contractuels sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le licenciement des agents contractuels est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. / Les décisions mentionnées aux deux alinéas précédents sont prononcées conformément à l’avis du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, de l’organe en tenant lieu, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ; / La durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise en considération pour l’avancement. Il n’est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au troisième alinéa. / Les services accomplis en qualité d’agent contractuel mentionnés au quatrième alinéa du présent article sont pris en compte en totalité lors du classement de ces agents. Il n’est pas tenu compte du renouvellement dans ces fonctions prévu dans ce même alinéa. ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Par un arrêté du 6 septembre 2021, M. A a été nommé Maître de conférence stagiaire au sein de l’université d’Evry-Val d’Essonne et affecté à l’Institut universitaire technologique (IUT) et au laboratoire en innovation, technologie, économie et management (LITEM). Lors de sa séance du 12 juillet 2022, le conseil académique, réuni en formation restreinte, a émis un avis défavorable, par 19 voix et une abstention, à sa titularisation et proposé la prorogation de son stage pendant une durée d’un an, conformément aux dispositions citées au point 2. Par un arrêté du 24 août 2022, le président de l’université d’Evry-Val d’Essonne a prorogé son stage pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2022. Le silence gardé par le président de l’université d’Evry-Val d’Essonne sur le recours gracieux que lui a adressé M. A le 22 septembre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet, le 22 novembre 2022.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 août 2022 et de la décision implicite de rejet du 22 novembre 2022, M. A fait valoir, d’une part, qu’il est porté atteinte à ses droits, dès lors que l’avis du conseil académique restreint ne lui a pas été communiqué et qu’ainsi, il n’a pu exercer de recours devant le conseil d’administration en méconnaissance des dispositions de l’article 32 du décret du 6 juin 1984 citées au point 2.
6. L’avis du conseil académique restreint du 12 juillet 2022 a cependant été communiqué par l’université d’Evry-Val d’Essonne dans le cadre de la présente instance. Aussi regrettable soit-elle, la communication tardive de cet avis ne prive pas M. A du recours qu’il lui est loisible d’exercer devant le conseil d’administration en application des dispositions de l’article 32 du décret du 6 juin 1984 citées au point 2.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A subirait un préjudice financier en raison de la prorogation de son stage. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il serait porté atteinte à sa réputation. Quant à son avancement, le retard résultant de la prorogation de son stage ne caractérise pas une situation d’urgence telle qu’elle serait de nature à justifier la suspension des décisions litigieuses, alors au surplus, qu’un fonctionnaire stagiaire n’a aucun droit à titularisation.
8. En outre, alors même que M. A fait valoir qu’en l’absence de communication de l’avis du conseil académique restreint et de l’avis du laboratoire LITEM au sein duquel il est affecté, il n’est pas en mesure de connaître les reproches formulés à son encontre et de s’améliorer, il ressort cependant des pièces du dossier que l’avis du conseil académique retreint lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Cet avis précise les motifs de l’avis de ce laboratoire favorable au report de la fin de son stage par la nécessité d’un accompagnement de M. A et de sa persévérance dans les recherches et la cohérence scientifique des publications. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a bénéficié, en janvier 2023, d’un entretien avec la responsable du laboratoire qui lui a prodigué des conseils pour la poursuite de son activité de recherche.
9. Enfin, ainsi que l’admet M. A, la prolongation de son stage a débuté dès le mois de septembre 2022 et un avis sera émis sur sa titularisation en juillet 2023. Sa demande tendant à la suspension de l’arrêté du 24 août 2022, près de cinq mois après la notification de cet arrêté, le 1er septembre 2022, auquel se substituera une autre décision dans un peu plus de cinq mois seulement, ne présente pas, en l’état de l’instruction, d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction, alors, au surplus, qu’il appartient à M. A de saisir le conseil d’administration de l’université s’il s’y croit fondé.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université d’Evry-Val d’Essonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente l’université d’Evry-Val d’Essonne au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université d’Evry-Val d’Essonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université d’Evry-Val d’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 février 2023.
La juge des référés,
signé
C. C
La greffière,
signé
V. BRIDET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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