Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2601076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2601076, Mme A… G…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures aux services de police de Saint-Dié-des-Vosges et de se maintenir à son domicile quotidiennement entre 6 heures et 8 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant nigériane née le 18 octobre 1986, déclare être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2022. Par une demande du 10 octobre 2022, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par des décisions du 5 février 2024 et du 28 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 mars 2026.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 731-2 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. / Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ».
En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… E…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à Mme D… F…, adjointe à la cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes entrant dans les attributions de ce bureau, à l’exception d’une série d’entre eux, au nombre desquels ne figurent pas les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme E… n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Vosges n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B…, y compris au regard de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet le 26 juin 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui lui a été notifiée le 2 juillet 2024, et qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, alors qu’elle se borne à soutenir qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et qu’il appartient au préfet de démontrer le caractère raisonnable de la perspective d’éloignement, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision en litige est disproportionnée et injustifiée, Mme B…, qui ne justifie pas de l’existence de circonstance particulière, n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H… B…, au préfet des Vosges et à Me Kling.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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