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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2025, n° 2404532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 octobre 2024, M. C… D…, représenté par Me Billa, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices résultant de son accident, reconnu imputable au service le 18 mai 2021.
Il soutient que la demande d’expertise revêt un caractère utile, pour évaluer l’ensemble des conséquences préjudiciables de cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, Toulouse Métropole conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à l’absence d’utilité de la mesure d’expertise demandée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 5 novembre 2024, la société des eaux de Toulouse Métropole, représentée par Me Nouaille, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le paiement d’une somme de 1 200 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer au prononcé de la mesure d’expertise.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né en 1971, est agent de maîtrise principal dans les services de Toulouse Métropole. Par un arrêté du 18 mai 2021, le président de Toulouse Métropole a reconnu imputable au service l’accident déclaré par le requérant, survenu le 1er avril 2021. Ce dernier, intervenant sur la voie publique, avait alors chuté sur une plaque sous laquelle étaient localisés des compteurs et des canalisations d’alimentation en eau potable. Placé par la suite en arrêt de travail, un examen échographique du 15 avril 2024 avait révélé une rupture du tendon de la longue portion du biceps. D’autres examens médicaux conduiront à plusieurs interventions chirurgicales. M. D… demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’examiner la nature et l’ampleur de l’ensemble de ses préjudices, en vue d’une demande d’indemnisation.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité versées à un agent public doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il ressort des éléments versés au dossier que l’état de santé du requérant a fait l’objet de deux expertises par le Dr. Ferly, les 26 juin 2023 et 20 janvier 2024. Relativement brefs, les rapports d’expertise rendus ont constaté une absence de consolidation de son état de santé et ne se sont pas prononcés sur les préjudices qu’il pouvait conserver des suites de son accident. Le requérant démontre, par la production de documents médicaux, qu’il garde des lésions diverses qui imposent, encore aujourd’hui, une prise en charge médicale. Il fait également valoir qu’il a chuté depuis un regard qui n’avait fait l’objet d’aucun signalement ou d’aucune mesure de sécurisation. L’état de santé préexistant du requérant, que les rapports d’expertise ont mentionné, rend difficile l’appréciation des préjudices imputables au seul accident de service, alors que M. D… entend former une prochaine demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise doit être regardée comme satisfaisant, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité posée par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Toulouse Métropole, le contenu de la mission étant fixé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge du requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la société des eaux de Toulouse Métropole sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. C… D…, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole et la société des eaux de Toulouse Métropole.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et à la situation administrative de M. D…, de convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant, de procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. D… et à son examen clinique ;
2°) de décrire précisément les circonstances de l’accident de service de M. D…, survenu le 1er avril 2021 ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. D… et notamment les lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont il serait atteint ; de décrire l’état de santé de M. D… antérieurement à son accident de service ;
4°) de dire si l’état de M. D… est en lien direct avec l’accident reconnu imputable au service et si cet accident a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques ; en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) de dire si l’état de santé de M. D… tel que résultant de sa pathologie est
consolidé ; le cas échéant, indiquer la date de consolidation ; ou, dans l’hypothèse où l’état de M. D… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’indiquer précisément l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. D…, en relation directe et certaine avec son accident de service, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, préexistante ou non ;
7°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
8°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur A… B…, domicilié Centre hospitalier d’Albi – 22 boulevard Sibille à Albi (81000), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Les conclusions de la société des eaux de Toulouse Métropole, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, à Toulouse Métropole, à la société des eaux de Toulouse Métropole et au Dr. A… B…, expert.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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