Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2301075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 23 février 2025, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 juillet 2022 suite à maintien en activité, et l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de prononcer son admission à la retraite à compter du 1er mai 2023.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée du lieu exact et de l’heure de réunion du conseil médical ministériel et le médecin instructeur s’est opposé à la participation à ce conseil de la personne de son choix désignée pour la représenter ;
— son admission à la retraite par l’arrêté du 26 décembre 2022 avec effet rétroactif au 27 juillet 2022 est intervenue tardivement et implique un remboursement de sa part des rémunérations perçues ;
— l’administration ne l’a pas informée de l’impossibilité de se maintenir en congé de maladie après épuisement de ses droits ni des dispositions législatives et réglementaires applicables à sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 24 juin 2025 les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure, présenté dans le mémoire enregistré le 23 février 2025, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours contentieux, sont irrecevables (CE, sect, 2 février 1953, Intercopie).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire de police depuis 1988, affectée en qualité de brigadier-chef à l’ENP de Nîmes depuis septembre 1998, a été autorisée, par arrêtés des 23 janvier 2017 et 25 mai 2016 du ministre de l’intérieur pris en application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, à prolonger son activité, au plus tard jusqu’à son soixante-septième anniversaire. A compter du 27 juillet 2021, l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu’à l’épuisement de ses droits le 27 juillet 2022. Le 23 novembre 2022, Mme A a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2023. Après avis du conseil médical ministériel du 7 décembre 2022 constatant l’inaptitude définitive de Mme A à toutes fonctions, sans possibilité de reclassement, par un arrêté du 26 décembre 2022, le ministre de l’intérieur l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite de manière rétroactive à compter du 27 juillet 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, désormais codifié à l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, prévoit que : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 est maintenu en activité jusqu’à l’âge égal à la limite d’âge, sur sa demande lorsqu’il atteint cette limite d’âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique () / Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au temps partiel thérapeutique et au reclassement pour inaptitude physique ne sont plus applicables au fonctionnaire bénéficiaire du premier alinéa ». Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité jusqu’à l’âge de soixante-sept ans des fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure est subordonné à leur aptitude physique.
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « I. – Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin. / L’employeur public peut, à tout moment de la période de prolongation d’activité et notamment préalablement à tout changement de poste, demander au fonctionnaire de présenter, dans un délai d’un mois, le certificat médical prévu à l’article 4 du présent décret. Lorsqu’une visite médicale périodique est prévue, l’avis médical émis à cette occasion peut remplacer le certificat médical. / Le fonctionnaire et l’employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical ou de l’avis qui en tient lieu. La contestation est portée devant le comité médical mentionné au II de l’article 4 du présent décret. / Lorsque l’employeur public saisit le comité médical, il en informe le demandeur. / Si, au vu du certificat, ou, le cas échéant, de l’avis du comité médical, l’employeur public décide de mettre fin à la prolongation d’activité, il notifie sa décision à l’intéressé au plus tard trois mois avant sa date d’effet. () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " L’admission du fonctionnaire à la retraite par limite d’âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : () 2° Lorsqu’il est mis fin à la prolongation d’activité sur décision de l’employeur public ou à la demande de l’agent dans les conditions prévues à l’article 5 du présent décret ; / 3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d’activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du conseil médical, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ; () « . Le second alinéa de l’article 3 du même décret précise que : » Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l’expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret ". Il résulte de ces dispositions qu’en cas de prolongation d’activité, d’une part, l’employeur public peut, à tout moment, inviter le fonctionnaire à présenter un certificat médical délivré par un médecin agréé appréciant, au regard du poste occupé, son aptitude physique, puis, s’il conteste les conclusions du certificat médical ou de l’avis médical qui en tient lieu, saisir le comité médical, en informant le fonctionnaire, avant de décider de mettre fin à la prolongation d’activité au vu de ce certificat ou, le cas échéant, de l’avis du comité médical, et de prononcer son admission à la retraite par limite d’âge. D’autre part, si le fonctionnaire est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du conseil médical, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, l’employeur public doit prononcer son admission à la retraite par limite d’âge.
4. En premier lieu, la requête enregistrée le 23 mars 2023 ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée du 26 décembre 2022. Si dans son mémoire en réplique enregistré le 23 février 2025, Mme A a soulevé le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’information sur le lieu exact et l’heure de réunion du conseil médical ministériel et à raison du refus opposé par le médecin instructeur à la participation à ce conseil de la personne de son choix désignée pour la représenter, ce moyen, relatif à la légalité externe de cette décision et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux est irrecevable.
5. En deuxième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
6. En l’espèce, il est constant que Mme A avait épuisé ses droits à congés maladie de douze mois le 27 juillet 2022 et qu’elle a été reconnue définitivement inapte à toutes fonctions sans possibilité de reclassement le 7 décembre 2022. Mme A n’apporte aucun élément remettant en cause le constat d’inaptitude du 7 décembre 2022. Dès lors, l’intéressée, qui en application des dispositions législatives et réglementaires précitées se trouvait dans une situation ne lui permettant de bénéficier, à la date du 27 juillet 2022, ni d’un congé de longue maladie ou de longue durée ni d’un mi-temps thérapeutique, ne pouvait qu’être admise à la retraite à compter du 27 juillet 2022. L’arrêté en litige ayant ainsi eu pour objet de placer l’intéressée dans une position régulière, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’il serait entaché d’une rétroactivité illégale.
7. En troisième et dernier lieu, si Mme A fait valoir que l’administration a manqué à son devoir d’information en ne lui précisant pas les dispositions législatives ou réglementaires applicables à sa situation en matière de congé de maladie, que le médecin du travail l’a invitée à tort à déposer une demande de congé de longue maladie ou de longue durée ou encore que sa pension a été versée que tardivement, de tels moyens s’ils peuvent être invoqués à l’appui d’une action en responsabilité pour faute de l’administration, ils sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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