Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2405539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juillet 2024 et le 26 avril 2025 Mme C… B… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français ;
Elle soutient que :
son permis de conduire mauricien est authentique et contrairement à ce qu’affirme le CERT, il n’est pas falsifié car sa photo d’identité s’étant décollée elle a du la recoller ;
pour prouver sa bonne foi elle soumet au tribunal un duplicata de son permis de conduire et son permis de conduire international.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français. La décision attaquée est motivée par le fait que le permis de conduire analysé, bien que conforme au modèle de référence, a subi une modification et une altération démontrant une falsification.
Selon l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. (…) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (…). ». L’arrêté du ministre de l’intérieur du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, prévoit à l’article 7 : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire.(…) ».
En l’espèce le permis de conduire de Mme B… présenté pour l’échange, a fait l’objet d’un examen par le service spécialisé de la police nationale. Le rapport du spécialiste de la fraude documentaire, produit à l’instance, expose les éléments matériels frauduleux notamment la falsification par substitution de la photographie établie par l’absence de cachet humide au niveau de la photographie alors que la partie du cachet sur le support est bien présente.
Afin de prouver l’authenticité du permis mauricien la requérante a produit à l’instance deux documents : un duplicata de son permis de conduire et un permis de conduire international valable jusqu’au 10 avril 2026. Toutefois ces documents ne sont pas de nature à authentifier le titre présenté à l’échange ni les droits de conduire. Au surplus la légalité d’un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris et en l’état du dossier complet de la demande présentée dans le délai réglementaire. Par suite le moyen est écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé l’échange de permis de conduire mauricien de Mme B… contre un permis de conduire français sont rejetées ainsi que par voie de conséquence la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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