Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2501134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 23 décembre 2025, M. B… se désiste de sa requête, excepté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 23 décembre 2025, M. B… a informé le tribunal qu’il se désistait de ses demandes d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 3 février 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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