Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2203040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2022, le 25 juillet 2023, le
9 octobre 2024 et le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Louis-Palisse, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise ;
2°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser la somme de
3 805 686,70 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident dont il a été victime le 25 septembre 2017, sur la voie publique communale ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une expertise avant-dire droit est nécessaire afin de déterminer les préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident dont il a été victime ;
— la responsabilité sans faute de la commune du Plessis-Trévise doit être engagée du fait des dommages que l’ouvrage public lui a occasionnés ;
— il a subi des préjudicies patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’il estime à
3 805 686,70 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 14 septembre 2023, la commune du Plessis-Trévise, représentée par Me Hayere, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une lettre du 27 novembre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 décembre 2024.
Une ordonnance du 13 décembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Deux mémoires, présentés pour la commune du Plessis-Trévise, par Me Hayere, ont été enregistrés le 30 décembre 2024 et le 28 avril 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations Me Brefort, substituant Me Hayere, représentant la commune du Plessis-Trévise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été victime d’un accident de la circulation le 25 septembre 2017, en chutant au sol alors qu’il indique qu’il circulait à scooter sur la voie publique communale du Plessis-Trévise, sur l’avenue des tourelles, à hauteur de l’intersection avec l’avenue de la Dame Blanche. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser la somme de 3 805 686,70 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d’une part, la réalité de son préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe au maître d’ouvrage d’établir soit qu’il a normalement entretenu l’ouvrage soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. B soutient que la chute dont il a été victime à scooter le
25 septembre 2017 est due à l’absence de signalisation du ralentisseur de type « coussin berlinois » installé peu de temps avant son accident et demande l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune du Plessis-Trévise pour défaut d’entretien normal de cet ouvrage public. Toutefois, à supposer que les circonstances exactes de l’accident soient établies, il résulte de l’instruction que, s’il est constant qu’aucun ralentisseur du type « coussin berlinois » n’était implanté sur l’avenue des tourelles à l’intersection avec l’avenue de la Dame Blanche avant l’année 2017, des travaux ont été entrepris en ce sens par la commune au début de l’année 2017. D’une part, il résulte de l’arrêté municipal du 3 janvier 2017 que le maire du Plessis-Trévise a réglementé la circulation alternée des véhicules, entre le lundi 9 janvier et le vendredi 13 janvier 2017, notamment sur la portion en amont et en aval du numéro 22 de l’avenue des tourelles, lieu où M. B a chuté à scooter, afin de réaliser des travaux de création du coussin berlinois. D’autre part, il résulte de l’attestation des travaux de la société Union des Compagnons Paveurs (UCP) que les travaux ont été réalisés du 11 au 13 janvier 2017, comprenant la création d’un coussin berlinois avenue des tourelles, dans le sens Villiers-sur-Marne – Pontault-Combault, avant l’intersection avec l’avenue de la Dame Blanche, l’implantation d’une signalisation dudit ralentisseur par un marquage au sol et l’implantation d’un panneau de type C27 et l’implantation d’une pré-signalisation en amont comprenant un panneau A2B (pré-signalisation ralentisseur) et un panneau B14 (limitation à
30 km/h). Il résulte en outre de la décision de réception des travaux du 5 juillet 2017, que les travaux résultant des devis du 7 décembre 2016 et du 9 mars 2017 ont été réceptionnés sans réserve à cette date et que la date retenue pour l’achèvement des travaux a été fixée au 3 juillet 2017. Enfin, si le requérant se prévaut d’un témoignage, il résulte également d’une copie d’écran d’un forum de discussion de la ville voisine de Villiers-sur-Marne fournie par le requérant lui-même daté du vendredi 3 février 2017, qu’ont été placés avenue des tourelles « deux réhausseurs de type coussin avec leurs panneaux de signalisation. (). L’autre au niveau de la rue de la Dame Blanche () ». Dans ces conditions, la commune du Plessis-Trévise doit être regardée comme apportant la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage public. Si l’établissement public territorial Grand Paris Sud-Est avenir a, postérieurement à la date de l’accident du requérant, entrepris des travaux d’assainissement et de voirie sur l’avenue des Tourelles, qui se sont notamment traduits par la création d’un nouveau ralentisseur, une telle circonstance n’est pas de nature à démontrer un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public par la commune de Plessis-Trévise. Dès lors, c’est à tort que M. B soutient que la responsabilité de la commune du Plessis-Trévise devrait être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
M. B doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
6. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par M. B ne présente pas un caractère utile et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Plessis-Trévise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B la somme de 1 000 euros demandée par la commune du Plessis-Trévise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune du Plessis-Trévise la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune du Plessis-Trévise et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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