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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme D A et M. F C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs G C B et E C B, représentés par Me Schürmann, ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2503916 du 15 avril 2025 et de leur désigner un lieu d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 avril 2025 à la somme de 1 120 euros et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte à la somme de 1 800 euros, enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme A et M. C un lieu d’hébergement d’urgence dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Isère informe le tribunal qu’elle a exécuté l’ordonnance du 7 mai 2025 et demande qu’aucune astreinte ne soit liquidée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025, en présence de Mme Bourechak greffière, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Mme A, M. C et leurs deux enfants mineurs se sont présentés le 24 février 2025 au service du premier accueil des demandeurs d’asile où leur ont été remises des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile le 22 avril 2025. Saisi sur recours des intéressés, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2502155 du 3 mars 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de leur fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée, Mme A et M. C ont saisi de nouveau le juge des référés sur le même fondement, afin que leur soit désigné un lieu d’hébergement d’urgence. Par une ordonnance n° 2503916 du 15 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de leur désigner un lieu d’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2504560 du 7 mai 2025, il a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée à la somme de 1 800 euros, enjoint une nouvelle fois à la préfète de l’Isère de désigner à Mme A et M. C un lieu d’hébergement d’urgence dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros.
3. Dans son mémoire du 13 mai 2025, la préfète de l’Isère indique qu’à la suite de la commission d’urgence du 5 mai 2025, Mme A et M. C ont été orientés sur une place d’hébergement d’urgence et sont entrés dans les lieux le 6 mai 2025. Les intéressés ne contestent pas que les ordonnances du 15 avril 2025 et 7 mai 2025 ont ainsi été entièrement exécutées. Il n’y a dès lors plus lieu de prononcer de nouvelles mesures d’exécution.
4. Compte tenu du délai mis par la préfète de l’Isère pour exécuter l’ordonnance du 15 avril 2025, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme définitive de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par les ordonnances n° 2503916 du 15 avril 2025 et n° 2504560 du 7 mai 2025 est liquidée définitivement à la somme 1 000 euros au profit de Mme A et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. F C, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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