Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2517894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2025, 8 et 10 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Lemaleu, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’accélérer l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement longue ;
- la validité de la durée de son titre de séjour ayant expiré, elle se trouve en situation irrégulière faute d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l’absence de cette attestation met en péril la poursuite de ses études et l’expose à un risque d’éloignement, alors même qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais.
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir un acte attestant la régularité de son séjour ;
- la mesure demandée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
- sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne préjuge en rien de la décision qui sera prise sur sa demande de titre de séjour ;
- aucune décision administrative n’a pu naître en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante s’est placée elle-même dans une situation d’urgence en déposant sa demande de renouvellement de son titre de séjour au-delà des délais règlementaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante gabonaise née le 10 août 2001, est entrée en France le 30 août 2019, selon ses déclarations, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 5 août 2020. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré le 22 septembre 2025. Le 30 juillet 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). A l’issue de l’expiration de la validité de son titre de séjour et malgré plusieurs relances, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a délivré à la requérante aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Par la présente requête, Mme D… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’accélérer cette instruction.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…). »
4. En l’espèce, Mme D… était en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 23 septembre 2023 au 22 septembre 2025, délivré par le préfet du Nord. Elle en a sollicité le renouvellement le 30 juillet 2025 pendant la durée de validité, dépassant de seulement quelques jours le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’expiration de la validité de son titre de séjour, aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui a été délivrée, malgré des relances par mèls des 22 septembre 2025, 26 septembre 2025 et 29 septembre 2025 à l’adresse « dgef-support-2@interieur.gouv.fr ». Mme D… établit par ailleurs avoir conclu un contrat d’apprentissage expirant le 31 août 2026, dont la poursuite est conditionnée par la régularité de son séjour. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine n’allègue pas que le dossier de demande de titre de séjour de la requérante serait incomplet. Dans ces conditions, la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas renversée et l’utilité de la mesure demandée, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est établie, dès lors que la situation d’irrégularité dans laquelle est placée la requérante résulte de la seule carence des services préfectoraux.
5. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D… et de lui délivrer, durant le temps de cette instruction, une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procédure :
6. Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de titre de séjour de Mme D… et de lui délivrer, durant le temps de cette instruction, une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 14 octobre 2025
La juge des référés,
signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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