Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2520065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, sous le numéro n°2520065,
M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que de la décision l’assignant selon lui à résidence.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
-la décision a été prise par une autorité incompétente ;
-la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
-la décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-la mesure d’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée eu égard à sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
-la décision d’assignation à résidence est disproportionnée et méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2025.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre en date du 9 janvier 2026, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision d’assignation à résidence du 12 juillet 2025, en l’absence de justification de l’existence d’une telle décision.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre en date du 21 janvier 2026, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont devenues sans objet, dès lors que l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination sans interdiction de retour sur le territoire français a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 12 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, sous le numéro n°2527986, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois :
-la décision a été prise par une autorité incompétente ;
-la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
-la décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fixe le Bangladesh comme pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 22 juin 1997 à Sylhet (Bangladesh), allègue être entré en France en mai 2022 sous couvert d’un visa sans toutefois pouvoir en justifier. Par un arrêté du 12 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination du pays dont il a la nationalité, sans interdiction de retour sur le territoire français. Par les requêtes n°25200065 et n°2527986, M. B… A… demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes nos 2520065 et 2527986 sont relatives à la situation de M. A… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. D’une part, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2520065 par une décision du 10 novembre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de ladite requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. D’autre part, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2527986, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de ladite requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2520065 :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent être que rejetées.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que le préfet du
Val-d’Oise a pris, le 12 juillet 2025, un arrêté obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, puis que le préfet de police de Paris a pris, le 16 septembre 2025, un nouvel arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination du pays dont il a la nationalité, sans interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le nouvel arrêté du 16 septembre 2025 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 juillet 2025 à l’encontre de M. A…, mais non encore exécutée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accessoires à cette précédente mesure d’éloignement. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2520065, enregistrée le 13 juillet 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2025, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2527986 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C…, attaché d’administration de l’Etat pour signer tous les actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.».
9. La décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise les dispositions dont le préfet de police de Paris a fait application, notamment l’article L. 611-1 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par la suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
11. En l’espèce, si M. A… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prononcée en méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi que le requérant aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Il ressort des pièces que, si M. B… A… indique que son retour au Bangladesh l’exposerait à la condamnation capitale ou à des traitements inhumains suite à l’émission d’un mandat d’arrêt par le tribunal Sylhet Sessions, il n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête n° 2527986 de M. B… A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2520065 tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A… et à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 juillet 2025.
Article 2 : La requête n° 2527986 et le surplus des conclusions de la requête n°2520065 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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