Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision dite « 48SI » en date du 06 janvier 2026 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il indique qu’il est chauffeur de poids lourds de profession, que son permis de conduire constitue un élément indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et que l’invalidation de mon permis entraîne une impossibilité immédiate de travailler, le plaçant dans une situation financière et sociale extrêmement grave (perte de revenus, risque de licenciement).
Il soutient que la condition d’urgence est donc pleinement caractérisée, et sur le doute sérieux, que la décision « 48SI » a été envoyée à son ancienne adresse et ne lui a jamais été notifiée effectivement, que, par ailleurs le retrait de points à l’origine de l’invalidation repose sur une amende qu’il n’a jamais reçue et qui a fait l’objet d’une saisie sur son compte bancaire sans que qu’il ait été mis en mesure d’exercer mon droit de contestation ni d’être informé préalablement du retrait de points, en méconnaissance des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2602440, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La consultation par M. A… de son relevé d’information intégral de son permis de conduire lui a révélé que celui-ci était affecté d’un solde de points nul à la date du 15 septembre 2025 et qu’une décision « 48 SI » lui a été envoyée le 6 janvier 2026. Cette décision ne lui a été notifiée, ayant été envoyée selon lui à son ancienne adresse à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne). Toutefois, il ressort du suivi de la Poste que cette lettre a été retournée à l’expéditeur le 4 février 2026 sans avoir été retirée par son destinataire et non en raison d’une adresse erronée. Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A… soutient qu’il est chauffeur de poids lourds de profession, que son permis de conduire constitue un élément indispensable à l’exercice de son activité professionnelle.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui a obtenu son permis de conduire le 15 mars 2022, avait déjà un solde nul à la fin de sa période probatoire, qu’il s’est rendu ensuite responsable de deux infractions graves au code de la route dont un non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant et un dépassement dangereux, et qu’à la suite de la première de ces deux infractions, il lui a été demandé de suivre un stage de récupération de points, ce qu’il n’a pas fait.
Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement sur la route et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient que la possession de son permis de conduire était absolument nécessaire pour ses besoins professionnels et qu’il ne pouvait ignorer, eu égard à ceux-ci, lesdits impératifs.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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