Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 23 févr. 2026, n° 2404644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2024, le 7 février 2025, le 26 février 2025 et le 3 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Gayet, demande au tribunal dans l’état de ses dernières écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 129 500 euros réévaluée à la date de l’audience, ainsi que les intérêts de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de logement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
- elle a été maintenue dans un logement inadapté à sa situation de handicap, dans un environnement non-sécurisé, dans un logement dégradé ;
- sur le préjudice moral ; l’attente est excessivement longue, la décision de justice prononcée le 23 septembre 2020 n’a pas été exécutée, il y a une discrimination dans l’accès au logement en raison de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un logement de type T3 lui a été attribué à Grenoble en janvier 2020 qu’elle a refusé sans le visiter ;
- ses ressources dépassent les plafonds de ressources des logements composant le contingent préfectoral ;
- un logement type T3 lui a été proposé à Saint-Martin d’Hères le 4 juillet 2024, qu’elle a refusé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Gayet, avocat de Mme D… et de Mme D…, et de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 septembre 2019, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme D…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 9 mars 2020 pour lui faire une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités, de type T3 adapté. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en accusé réception le 2 mars 2024 et qui l’a implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le 9 septembre 2019 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D… au motif qu’elle était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction qu’un logement adapté lui a été proposé en janvier 2020 qu’elle a refusé au motif qu’il était trop éloigné de son lieu de travail situé à La Tronche alors qu’elle se déplace en fauteuil roulant. Elle reconnait que le logement était situé à 33 minutes de son travail dont 7 minutes de marche pour une personne valide. Même si la durée du trajet est plus longue pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant, dans une mesure que la requérante ne précise d’ailleurs pas, l’administration fait valoir sans être sérieusement contredite que ce logement se trouvait à proximité des lignes de tramway reliant Grenoble à La Tronche et que le montant du loyer était adapté aux ressources de son foyer. Le refus de Mme D… n’était donc pas fondé sur un motif légitime.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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